Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2303626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2023 et 10 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, subsidiairement, d’annuler la décision expresse du 4 octobre 2023 ayant le même objet ;
2°) d’enjoindre au CHRU de Tours de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et de mettre en place des actions de prévention et de soutien en sa faveur, ou à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle n’est pas motivée, malgré sa demande de communication des motifs de cette décision et ce alors qu’il n’est pas démontré qu’elle a été destinataire de la décision expresse du 4 octobre 2023 dont se prévaut le CHRU de Tours ;
- le CHRU de Tours a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a été victime de faits particulièrement graves subis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, constitutifs d’agression sexuelle, de menaces de morts et de harcèlement psychologique, pour lesquelles elle a déposé plainte et qu’aucune action n’a été mise en place à son profit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 9 février 2026 à 11h42, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Gobé, substituant Me Tertrais, représentant le centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, aide-soignante titulaire, était affectée au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « l’Hermitage » du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours. Le 29 octobre 2022, elle a déposé plainte auprès des services de gendarmerie contre plusieurs de ses collègues pour des faits d’agression sexuelle, de menaces de mort réitérées et de harcèlement psychologique qui ont eu lieu sur son lieu de travail pendant l’exercice de son service. Par courrier réceptionné le 17 mars 2023, l’intéressée a demandé à son employeur le bénéfice de la protection fonctionnelle. En l’absence de réponse de celui-ci, une décision implicite de rejet est née. Puis par décision du 4 octobre 2023, le CHRU de Tours a expressément rejeté sa demande. Par la requête ci-dessus analysée, Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Ainsi, les conclusions de Mme A… doivent être regardés comme exclusivement dirigés contre la décision du 4 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le CHRU de Tours a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme A… au motif que les faits de menaces de mort réitérées et d’agression sexuelle dont elle a fait état n’étaient pas matériellement établis.
En premier lieu, s’agissant des faits d’agression sexuelle dont se dit victime Mme A…, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la plainte déposée par l’intéressée le 29 octobre 2022 ainsi que du compte rendu de l’entretien du 17 février 2023, que celle-ci a dénoncé des faits d’agressions sexuelles dont elle a été victime de la part d’un de ses collègues, à deux reprises les 3 et 14 janvier 2022 dans un ascenseur et sur le parking de l’EHPAD consistant en un baiser forcé, ainsi qu’à une autre occasion au cours de l’année 2022, sans que la date ne soit précisée. Il ressort également de ces pièces que ces faits, niés par le collègue incriminé, se sont déroulés sans témoin. Néanmoins, il ressort du témoignage d’une collègue de Mme A… que celle-ci lui a demandé de la raccompagner un soir, de crainte de se retrouver seule sur le parking avec l’auteur des agressions alléguées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d’entretien de Mme A… réalisé le 10 novembre 2022 ainsi que de la plainte déposée le 29 octobre 2022, que celle-ci a indiqué que ce même collègue, appelé pour l’aider à soulever une patiente a, après avoir jeté violemment la patiente sur le lit, a soulevé l’intéressée en l’agrippant par derrière et en lui disant « c’est comme cela qu’on soulève une femme », tout en lui touchant la poitrine. Cette accusation est corroborée par une agente aide-soignante qui précise, dans son témoignage du 9 février 2023, qu’après avoir lancé une patiente sur son lit, l’auteur de l’agression s’est positionné derrière Mme A… et l’a soulevée, sans qu’elle puisse confirmer si ce dernier a touché sa poitrine. Dans ces conditions, et eu égard au caractère circonstancié des faits décrits par Mme A… dans sa plainte ainsi que lors de ses entretiens, ceux-ci doivent être considérés comme établis pour justifier qu’il soit fait droit à la demande de protection fonctionnelle formulée par la requérante.
En deuxième lieu, s’agissant des faits de menaces de morts réitérées, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la plainte déposée par Mme A… le 29 octobre 2022 ainsi que du compte rendu de l’entretien du 17 février 2023, que l’intéressée a dénoncé des faits de menaces de mort réitérées dont elle a été victime de la part d’une de ses collègues. Elle expose ainsi que le 12 août 2022, elle a été l’objet d’une agression verbale au cours de laquelle il lui aurait été dit « je vais te tirer par les cheveux et te faire cramer sur le bûcher », et que le 6 septembre 2022, sa collègue lui aurait dit, alors qu’elle se trouvait près d’une fenêtre, « c’est dommage que la fenêtre ne s’ouvre pas sinon tu aurais volé ». Ces faits, niés par la collègue accusée, se sont déroulés sans témoin et aucun élément du dossier ne permet de corroborer les faits énoncés par la requérante et ce alors qu’il ressort du témoignage de la cadre de santé, responsable hiérarchique de l’intéressée, que celle-ci a précisément été appelée dans la nuit du 6 septembre 2022 par une collègue de Mme A… en raison de pensées suicidaires de cette dernière, ainsi que pour des propos alarmants qu’elle aurait tenus, pouvant mettre en péril sa sécurité et celle des patients. Dans ces conditions, les faits de menaces de mort réitérées dénoncés par Mme A… ne sont pas matériellement établis.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Il ressort de la plainte déposée le 29 octobre 2022 que Mme A… a déclaré avoir été victime d’insultes, d’isolement et de dévalorisation de la part de plusieurs de ses collègues depuis l’année 2019, ayant été affublée par ses collègues d’un surnom insultant, et que cette situation, qu’elle qualifie de harcèlement psychologique, se serait aggravée au cours de l’année 2021. Toutefois, Mme A… ne produit aucune pièce à l’appui de ses propos alors qu’il ressort du témoignage d’une de ses collègue, produit en défense, que Mme A… est décrite notamment comme « compliquée dans son attitude et dans son comportement » et comme se mettant facilement en colère. Ainsi, les éléments de fait produits par Mme A… sont insuffisants pour faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 octobre 2023 doit être annulée en tant seulement qu’elle rejette la demande de protection fonctionnelle de Mme A… s’agissant des faits d’agressions sexuelles rapportés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le CHRU de Tours accorde le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme A…, s’agissant des faits d’agressions sexuelles. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à cet établissement hospitalier, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires lui permettant de remplir son obligation de protection vis-à-vis de Mme A…, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 2 000 euros à verser à Mme A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le CHRU de Tours sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 octobre 2023 de la directrice générale du centre hospitalier régional et universitaire de Tours est annulée en tant qu’elle rejette la demande de protection fonctionnelle de Mme A… s’agissant des faits d’agressions sexuelles.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier régional et universitaire de Tours d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme A…, concernant les faits d’agressions sexuelles et, par suite, de prendre les mesures nécessaires lui permettant de remplir son obligation de protection, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Tours versera à Mme A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Tours, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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