Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er juil. 2025, n° 2405183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. C A, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé le 13 février 2024, contre la décision du 6 février 2024 portant retrait total de sa subvention « MaPrimeRénov » d’un montant de 20 000 euros ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la somme de 20 000 euros au titre de cette prime, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et aux fins d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et aux fins d’injonction de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 800 euros au profit de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Lyon, le 1er juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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