Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 19 févr. 2026, n° 2601361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 9 février 2026 sous le n°2601361, M. B… A…, représenté par Me Gallo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2026 – MM – 056A du 4 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français durant deux ans.
Il soutient que :
la compétence du signataire de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble n’est pas démontrée ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français durant deux ans est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
II – Par une requête enregistrée le 10 février 2026 sous le n°2601385, M. B… A…, représenté par Me Gallo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2026 – MM – 056B du 4 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois, à titre subsidiaire d’annuler « toutes les mesures contraignantes portant atteinte à [sa] liberté d’aller et de venir […] et notamment le pointage à l’Hôtel de police de Grenoble deux fois par semaine, y compris les jours fériés ou chômés ».
Il soutient que :
la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les modalités de contrôle de l’assignation à résidence sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme D… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 14h, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h10.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain, déclare être entré en France en avril 2013. Le 4 février 2026, il a été placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé. Par un arrêté n° 2026 – MM – 056A du 4 février 2026, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français durant deux ans. Par un arrêté n° 2026 – MM – 056B du 4 février 2026, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois. Par deux requêtes n°2601361 et 2601385, M. A… demande l’annulation des deux arrêtés du 4 février 2026. Ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n°2026 – MM – 056A portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circuler sur le territoire français durant deux ans :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’étranger concerné est de nature à constituer une menace réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que, le 4 février 2026, M. A… a été interpellé et placé en garde à vue par les services de gendarmerie de La Tour-du-Pin pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Cependant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… ait fait l’objet de poursuites pénales pour ces faits, qu’il ne reconnaît que partiellement, ou pour d’autres faits répréhensibles. En outre, pour regrettables qu’ils soient, des faits de vol aggravé, pour lesquels la préfète de l’Isère ne précise pas quelles sont les circonstances aggravantes reprochées à l’intéressé, ne peuvent à eux seuls caractériser du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à en demander l’annulation pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français durant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n°2026 – MM – 056B portant assignation à résidence :
L’arrêté attaqué du 4 février 2026 portant assignation à résidence ayant été pris sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français examinée aux points 2 à 4, l’annulation énoncée au point 5 prive de base légale l’assignation à résidence prise par la préfète de l’Isère. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 4 février 2026 portant assignation à résidence doit être annulé.
Sur les conséquences de l’illégalité des arrêtés attaqués :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Conformément à ces dispositions, les annulations prononcées par le présent jugement impliquent nécessairement que la situation de M. A… soit réexaminée par l’administration et que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté n°2026 – MM – 056A du 4 février 2026 est annulé.
Article 2 :
L’arrêté n°2026 – MM – 056B du 4 février 2026 est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
L. D…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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