Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2302044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2023 et le 15 septembre 2025, M. C… A… et M. B… D…, qui a repris les conclusions présentées initialement par son père en son nom, représentés par la SELARL Alciat Juris, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Bourges à verser à M. B… D… la somme de 54 609,74 euros en réparation des préjudices résultant du défaut d’entretien du city-stade situé au quartier des Pressavois à Bourges, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 ;
2°) de condamner la commune de Bourges à verser à M. C… A… ou, à défaut, à M. B… D…, une somme totale de de 695,48 euros au titre des frais des déplacement et de constat d’huissier, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourges la somme de 2 237,80 euros au titre des frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bourges la somme de 2000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de la commune de Bourges est engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal du city-stade situé au quartier des Pressavois, ayant causé le descellement d’un panneau métallique, lequel est tombé sur le pied de M. D… alors qu’il jouait au football ;
- ils ont subi des préjudices financiers tirés des frais divers et de l’assistance par une tierce personne ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux tirés du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la commune de Bourges, représentée par Me Pierson, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant total des préjudices soit ramené à la somme de 16 061,55 euros et, dans tous les cas, à ce que la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut de capacité de M. C… A… lui donnant qualité à agir au nom de son fils dès lors que ce dernier est devenu majeur ;
- l’accident subi par M. D… ne lui est pas imputable dans la mesure où, d’une part, le city-stade était bien entretenu et, d’autre part, ledit accident résulte du fait d’un tiers, ayant volontairement dégradé l’ouvrage ;
- le préjudice financier liés aux frais divers n’est pas établi dans son existence ;
- l’évaluation du préjudice résultant de l’assistance par une tierce personne est erronée ;
- l’évaluation du préjudice tiré du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder 1 666,35 euros ;
- l’évaluation du préjudice tiré des souffrances endurées ne saurait excéder 4 500 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire tiré de l’utilisation de cannes anglaises et d’une cicatrice ne saurait excéder 1 000 euros ;
- l’évaluation du préjudice tiré du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder 6 450 euros ;
- l’évaluation du préjudice esthétique permanent tiré d’une cicatrice de 9 centimètres de longueur et 1 centimètre de largeur ne saurait excéder 50 euros ;
- le préjudice d’agrément tiré de la dispense de pratiques sportives doit être évalué à 2 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Cher, conclut à ce que la commune de Bourges soit condamnée à lui verser la somme de 2818,05 euros au titre des prestations versées à M. D…, à lui verser la somme de 939,35 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et à lui verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Bourges est engagée pour défaut d’entretien normal du city-stade ;
- elle dispose d’une créance de 2 818,05 euros au titre des prestations versées à la victime ;
- elle a le droit à une somme de 939,35 euros au titre de l’indemnitaire forfaitaire de gestion, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.
Vu :
- l’ordonnance n° 2002318 du 5 février 2021 par laquelle le magistrat désigné a liquidé et taxé les frais d’expertise à 2 182,80 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 8 mai 2018, une barrière métallique du city-stade du quartier des Pressavois à Bourges (Cher) s’est détachée et est tombée sur le pied de M. B… D…, né le 8 mai 2007, alors que celui-ci jouait au football au sein de ce city-stade. Cet accident a causé à M. D… plusieurs fractures métatarsiennes. Par un courrier du 3 octobre 2022 reçu le 6 octobre suivant par la commune de Bourges, M. C… A…, père de la victime, a demandé la réparation des préjudices subis par son fils et lui-même. Une décision implicite de rejet est née le 6 décembre 2022 en raison du silence gardé par la commune sur cette demande. Après avoir obtenu la désignation d’un expert par le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans par une ordonnance 4 décembre 2020, MM. A… et D… demandent par la présente requête l’indemnisation de leurs préjudices respectifs.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de capacité de M. C… A… lui donnant qualité à agir au nom de son fils :
Si la capacité donnant qualité à agir s’apprécie à la date d’introduction de la requête, le requérant devenu majeur en cours d’instance peut reprendre l’instance en son nom propre. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… A… E…, devenu majeur le 8 mai 2025, a repris l’instance en son nom propre. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité de M. C… A… lui donnant qualité à agir au nom de son fils ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la commune de Bourges :
Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’il a subis, l’usager de l’ouvrage public doit démontrer, d’une part, la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la personne publique maître de l’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure.
En l’espèce, d’une part, il résulte de trois attestations sur l’honneur concordantes et circonstanciées qu’un panneau métallique de la barrière fermant le city-stade litigieux est tombé sur le pied de M. D… le 8 mai 2018 vers 16h30 alors qu’il y jouait au football avec des camarades. Il résulte également de l’instruction, en particulier de l’attestation du service départemental d’incendie du Cher, que les sapeurs-pompiers du centre de secours de Bourges sont intervenus le 8 mai 2018 aux environs de 17h00 pour secourir la victime au city-stade, qui a ensuite été conduite au centre hospitalier de Bourges où il a été constaté que M. D… présentait de multiples fractures métatarsiennes. Par suite, la matérialité des faits ainsi que le lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage en cause et le dommage subi par M. D…, lesquels ne sont d’ailleurs pas contestés en défense, sont établis.
D’autre part, en se bornant à produire un rapport d’entretien des deux panneaux de baskets installés au city-stade litigieux faisant suite à un contrôle du 2 mai 2016, soit plus de deux ans avant l’accident, la commune de Bourges ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal des barrières métalliques clôturant l’ouvrage public mises en cause. Au surplus, les requérants produisent un constat d’huissier du 11 mai 2018, lequel relève un état d’usure avancé des cylinblocs vissés pour maintenir les poteaux et la barrière métallique. Par ailleurs, le fait du tiers n’étant pas exonératoire dans le cadre du régime de responsabilité décrit au point 3, la commune ne peut utilement faire valoir que la chute d’un panneau de la barrière métallique en cause résulterait de la dégradation volontaire de l’ouvrage par un tiers, circonstance au demeurant non établie. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Bourges est engagée à raison de l’accident survenu à M. D….
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais de déplacement :
M. A… sollicite l’indemnisation des frais de déplacement qu’il a engagés afin de se rendre au centre hospitalier de Bourges en raison de l’hospitalisation et des consultations médicales de son fils. Toutefois, en l’absence de production de la carte grise du véhicule utilisé malgré une demande en ce sens, M. C… A… n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ces frais de déplacement.
Quant aux frais de constat d’huissier :
Il résulte de l’instruction que M. A… a exposé la somme de 380 euros au titre des frais de constat d’huissier réalisé le 11 mai 2018 afin de décrire l’état du city-stade litigieux. Ainsi, il y a lieu de lui allouer cette somme au titre du préjudice financier ainsi subi.
Quant à l’assistance par tierce personne :
Il résulte de l’instruction que M. D… a été contraint de se déplacer à l’aide de deux cannes anglaises du 10 mai au 16 septembre 2018, soit pendant une durée de 130 jours, nécessitant une assistance par tierce personne à hauteur d’une heure par jour durant cette période. En retenant un taux horaire de 17 euros, pour une aide non spécialisée, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales sur la base d’années d’une durée de 412 jours, afin de prendre en compte le besoin d’assistance à tierce personne y compris au titre des congés annuels et des jours fériés, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à M. B… D… la somme de 2 495 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant aux déficits fonctionnels temporaire et permanent :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que l’accident a entrainé l’hospitalisation de M. D… du 8 mai 2018 au 10 mai 2018 et le 16 août 2018, respectivement pour le traitement des lésions du pied gauche puis pour l’ablation des broches. La victime a ensuite été contrainte d’utiliser deux cannes anglaises pour se déplacer entre le 11 mai 2018 et le 15 août 2018, puis du 17 août 2018 au 16 septembre 2018. Elle a dû utiliser une canne anglaise pour ses déplacements du 17 septembre 2018 au 1er décembre 2018. Enfin, du 2 décembre 2018 au 7 novembre 2019, date de consolidation des lésions subies par la victime, celle-ci a subi une gêne et des douleurs. L’expert évalue le taux de déficit fonctionnel temporaire à 50%, lors de la marche avec deux cannes anglaises, à 25% lors de la marche avec une canne anglaise et à 10% après l’abandon de celle-ci. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la pose d’orthèses plantaires le 17 juin 2019, sans lien avec l’accident litigieux, aurait permis une évolution de l’état de santé de la victime telle que tout déficit fonctionnel aurait disparu après cette date. Dans ces conditions, le déficit fonctionnel temporaire s’établit à 100% du 8 au 10 mai 2018 et le 16 août 2018, à 50% du 11 mai au 15 août 2018, puis du 17 août au 16 septembre 2018, à 25% du 17 septembre 2018 au 1er décembre 2018 et à 10% du 2 décembre 2018 au 7 novembre 2019. Ainsi, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments et en fixant, par une juste appréciation, un montant de référence journalier de 20 euros, il y a lieu d’allouer à M. D… une somme totale de 2 424 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En second lieu, il résulte de l’instruction qu’après consolidation de son état de santé, M. D… conserve une mobilité médio-tarsienne de 50% pour le pied gauche, impacté par l’accident, et une fixation dorsale de la cheville gauche limitée à 10° contre 20° pour sa cheville droite. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. D… présente une pathologie de pieds plats sans lien avec l’accident litigieux et il ne résulte pas de l’instruction, dès lors que la barrière métallique a seulement heurté les os métatarsiens de son pied, que la réduction de la fixation dorsale de sa cheville gauche présenterait un lien direct avec l’accident. En revanche, la réduction de la mobilité médio-tarsienne de 50% pour son pied gauche présente un lien direct avec l’accident et il résulte également de l’instruction que M. D… ressent des « coups d’électricité » sur le dos du pied gauche au-delà de cinq minutes de station debout et présente des douleurs et une boiterie après 15 minutes de marche. Compte-tenu de ces éléments, son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 3%, comme l’a d’ailleurs admis l’expert dans son rapport. Dans ces conditions et dès lors que M. D… était âgé de 16 ans à la date de consolidation, intervenue le 8 novembre 2019, il sera fait une juste appréciation de son préjudice tenant au déficit fonctionnel permanent subi en lui allouant la somme de 5 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que l’accident subi par M. D… lui a causé des souffrances physiques en raison du traumatisme initial, du nombre et de la nature des interventions chirurgicales, du nombre et de la durée des séjours hospitaliers, de la durée et de la nature de la rééducation. Ces souffrances endurées, tant physiques que psychologiques, peuvent être évaluées, ainsi que le retient l’expert, à 3,5/7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. D… une somme de 5 410 euros.
Quant aux préjudices esthétiques temporaire et permanent :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’accident subi par M. D… a nécessité la marche à l’aide de cannes anglaises jusqu’en décembre 2018. Il lui a également occasionné une cicatrice au pied gauche. Compte-tenu de ces éléments, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire subi par M. D… à 2/7, ce qui n’est pas contesté. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice esthétique temporaire en allouant au requérant la somme de 1 500 euros.
En second lieu, il résulte de l’instruction que M. D… a conservé une cicatrice de 9 centimètres sur 1 centimètre sur le dos du pied gauche. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent ainsi subi, évalué par l’expert à 0,5/7, en lui accordant la somme de 500 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
D’une part, il résulte de l’instruction que M. D… n’a pas pu faire de sport du 8 mai 2018 à la fin du mois de janvier 2019, alors qu’il était licencié en football depuis 2015, et qu’en raison des multiples fractures des os du pied gauche dont il a été victime, il n’a pas pu poursuivre cette activité sportive. Enfin, si M. D… a pu pratiquer la boxe Thaï, il résulte de l’instruction, en particulier d’un certificat médical du 22 juin 2020, qu’il a de grandes difficultés avec son pied gauche. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément subi par M. D… en lui allouant la somme de 5 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bourges doit être condamnée à verser la somme totale de 380 euros à M. C… A… et la somme totale de 22 329 euros à M. B… D… en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (…) ».
M. C… A… M. B… D… ont droit aux intérêts des sommes respectives de 380 euros et 22 329 euros à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable, soit le 6 octobre 2022.
Sur les conclusions de la Caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la CPAM du Cher a exposé des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques dont la somme totale s’élève à 2 818,05 euros. Il résulte de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil produite par la CPAM que l’ensemble de ces dépenses ont été engagées pour les soins de M. D… et présentent un lien direct avec l’accident du 8 mai 2018. Il s’ensuit que la CPAM est fondée à demander la condamnation de la commune de Bourges à lui verser cette somme de 2 818,05 euros après déduction de la franchise payée par l’assuré.
En second lieu, le tiers de la somme due à la caisse s’établit à 939,35 euros, soit un montant inférieur au montant maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion fixé par l’arrêté du 18 décembre 2025 à 1 228 euros pour l’année 2026. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Bourges à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 939,35 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Il s’ensuit que la commune de Bourges est condamnée à verser la somme de 3 757,40 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
En premier lieu, par une ordonnance du 4 janvier 2021 susvisée, une allocation provisionnelle d’un montant de 1 800 euros a été mise à la charge de M. C… A… à hauteur de 45% et de l’Etat, au titre de l’aide juridictionnelle, à hauteur de 55%. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune de Bourges la somme de 2 182,80 euros correspondant aux frais d’expertise taxés et liquidés par l’ordonnance du 5 février 2021 susvisée, qui remboursera à M. C… A… et à l’Etat les sommes versées au titre de l’allocation provisionnelle susmentionnée.
En second lieu, les frais de déplacement des parties pour se rendre auprès de l’expert désigné par une juridiction administrative font partie des dépens. Toutefois, en l’espèce, à défaut de produire la carte grise du véhicule utilisé et un justificatif démontrant que M. C… A… a effectivement exposé des frais de péage malgré des demandes en ce sens, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Bourges les sommes exposées à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge des requérants, qui ne constituent pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Bourges sur ce fondement.
En deuxième lieu, la CPAM de Loir-et-Cher, qui n’est pas représentée par un avocat dans la présente instance, ne justifie pas avoir exposé des frais non-compris dans les dépens. Ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
En troisième lieu et alors que M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bourges la somme globale de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 191, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Bourges est condamnée à verser à M. C… A… la somme de 380 euros et à M. B… D… la somme de 22 329 euros en réparation des préjudices subis, chacune assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022.
Article 2 : La commune de Bourges est condamnée à verser la somme de 3 757,40 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Cher, à raison des dépenses exposées pour les soins de M. D… et de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Il est mis à la charge définitive de la commune de Bourges la somme de 2 182,80 euros au titre des dépens de l’instance.
Article 4 : La commune de Bourges versera la somme globale de 1 500 euros aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la commune de Bourges, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher et à Me Pelletier.
Copie en sera adressée au premier président de la cour d’appel d’Orléans et au procureur général près cette même cour.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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