Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 12 mai 2025, n° 2301052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Imm Beaub |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, la SARL Imm Beaub, représentée par la SARL Visiocom, demande au tribunal de lui accorder les dégrèvements des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 à raison de l’immeuble sis 5945 côte de Crochat à Feytiat.
Elle soutient que :
— l’aire de stockage à l’air libre et sans toiture, classée P1, d’une surface de 670 m2 où sont entreposées les machines destinées à la vente, extérieure au bâtiment principal, n’a pas le même potentiel commercial qu’un espace couvert et devait par conséquent être classée en P3 et pondéré à 0,20 ; dans une situation similaire, une entreprise de vente de gros matériels a bénéficié du classement en P3 d’une zone découverte destinée à l’entreposage ;
— le classement en PK2 de 1 300 m2 de voies de circulation n’est pas permis par la nomenclature correspondante qui ne concerne que les aires de stationnement et les parkings non couverts ;
— le local désaffecté d’une surface de 1 000 m2 répertorié dans la catégorie DEP2 doit, au regard de son faible potentiel commercial, être classé en P2 et pondéré à 0,50.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Imm Beaub est propriétaire de deux parcelles cadastrées section BS nos 91 et 92 sur le territoire de la commune de Feytiat (87220) sur lesquelles sont implantées trois bâtiments, dont deux loués par la SAS Solimat. A la suite de la réception des avis de taxes foncières au titre des années 2021 et 2022 d’un montant respectif de 10 253 euros et de 11 527 euros, elle a saisi l’administration fiscale le 16 décembre 2022, d’une demande de dégrèvement partiel estimant que les sommes demandées reposaient sur un revenu cadastral inexact. Afin de vérifier la consistance des locaux concernés, une visite sur place en présence du représentant légal de la société a été organisée le 30 mars 2023. Par une décision du 24 avril 2023, le service départemental des impôts fonciers de Limoges a admis partiellement la réclamation et accordé un dégrèvement de 1 840 euros au titre de 2021 correspondant à une valeur locative brute de 1 261 m2 pour les bâtiments 1 et 3 et 2 393 euros au titre de 2022 correspondant à une valeur locative brute de 1 160 m2 pour le bâtiment 2. Par la présente, la SARL Imm Beaub demande au tribunal de lui accorder un dégrèvement correspondant à la valeur locative révisée brute de 641 m2 pour les bâtiments 1 et 3 et de 500 m2 pour le bâtiment 2.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : () Catégorie 4 : magasin de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m2). () Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parc de stationnement : () Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. () ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour le calcul de la valeur locative d’une propriété bâtie relevant de l’article 1498 du code général des impôts, les coefficients de pondération de superficie mentionnés à l’article 324 Z de l’annexe III précité ne sont pas applicables aux surfaces utilisées pour une activité correspondant à l’affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé.
En ce qui concerne la détermination de la surface pondérée des bâtiments 1 et 3 :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que s’agissant de ces deux bâtiments, classés dans le sous-groupe « magasins et lieux de vente », en catégorie 4 « magasin de grande surface » (MAG 4), le service a retenu au titre de la partie principale (P1) 670 m2 correspondant à l’activité commerciale des 650 m2 situés en extérieur, destinés à l’exposition et la vente de machines et des 20 m2, destinés à l’accueil. La requérante précise que ces deux bâtiments sont loués à la SAS Solimat dont l’activité est la vente de gros matériels neufs ou d’occasion, ainsi que leur maintenance et réparation. Les machines proposées à la vente sont exposées en extérieur, sur une aire de stockage à l’air libre de 650 m2, à proximité immédiate des bâtiments 1 et 2. Le premier d’une surface de 823 m2, est destiné au stockage et à la maintenance du matériel ainsi qu’à l’activité de bureau. Le second de 70 m2 est réservé au personnel de la SAS pour s’y restaurer et y disposer de sanitaires et de vestiaires. La requérante conteste le classement de l’aire de dépôt extérieure en P1 et la pondération correspondante à 1 qui revient à prendre en compte pour le calcul de la base imposable l’intégralité des 670 m2 concernés. Elle se prévaut des descriptifs de la catégorie MAG 4 et de la consistance du local tels que mentionnés dans la notice n° 6660-NOT d’aide au remplissage de la déclaration d’un local à usage professionnel rédigée par l’administration fiscale, selon lesquels la surface principale du local définit l’appartenance à cette catégorie : elle est comprise entre 400 m2 et 2 499 m2. Cette catégorie regroupe tous types de magasins de grande surface, intégrés ou non dans un ensemble commercial dont la surface totale à indiquer est la surface réelle, mesurée au sol, entre les murs ou séparations. Elle en déduit que les locaux concernés ne peuvent être que des espaces de vente compris dans une construction couverte et close et que par conséquent l’aire de stockage litigieuse à l’air libre et sans toiture, n’a pas le même potentiel commercial qu’un espace couvert. Elle soutient alors qu’il doit être fait application d’un coefficient de 0,2 correspondant à une surface de parties secondaires non couvertes (P3). Toutefois, elle ne conteste pas que l’activité principale de la SAS Solimat est la vente de matériels destinés au secteur du bâtiment et des travaux publics et que cet espace non couvert ouvert au public constitue la surface principale donc essentielle à cette activité et ce d’autant qu’elle est la seule surface où sont exposés les matériels neufs et d’occasion. Les autres activités annexes, réparation, maintenance et bureau, occupent des surfaces moindres, respectivement 150 m2, 425 m2 et 248 m2 attestant ainsi que la vente est bien l’activité principale de la SAS Solimat. La requérante n’apporte aucun élément permettant d’écarter la qualification retenue par le service de « surface d’exposition extérieure de véhicules destinés à la vente », essentielle à l’activité principale de la société, ce qui justifie son classement en P1. Enfin, la comparaison avec une autre entreprise située à Limoges, ville à proximité immédiate de Feytiat, qui aurait obtenu un classement « en surface extérieure » avec un coefficient de pondération de 0,20, ne permet pas de considérer que le classement litigieux ne serait pas en lui-même approprié.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la SAS, aucune disposition législative ou règlementaire ne permet d’exclure les voies de circulation internes dont la surface est estimée à 1 000 m2, de celles prises en compte pour l’évaluation de la valeur locative de l’ensemble litigieux. Il résulte ainsi de l’instruction et n’est pas contesté que l’accès aux différents bâtiments notamment pour leur approvisionnement, ne peut s’effectuer que par les voies litigieuses. Ces dernières constituent les seuls accès possibles pour circuler et manœuvrer entre lesdits bâtiments ainsi qu’en atteste la consultation du site Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties et sont dès lors indispensables à l’activité de vente de la SAS Solimat et constituent ainsi un élément directement nécessaire à l’activité de vente de l’entreprise, et en sont une dépendance indispensable et immédiate. La société requérante n’apporte aucun élément permettant de contester leur classement en PK2 alors que l’administration fiscale a estimé, au regard de leur configuration, ni goudronnées ni en bon état, ne lui permettant pas de les délimiter avec précision, que seule la moitié de leur surface devait être retenue, soit 500 m2. Par suite, le moyen sera écarté.
En ce qui concerne la détermination de la surface pondérée du bâtiments 2 :
6. Il résulte de l’instruction que ce bâtiment d’une surface de 1000 m2 dont il est constant qu’il ne participe pas à l’activité de l’entreprise ni à aucune autre, est vacant. Selon la requérante, auparavant à usage d’atelier, il est désormais désaffecté et son état nécessite des travaux de réfection, d’aménagement et de mise en conformité pour le rendre utilisable. Si elle ne conteste pas son classement dans le sous-groupe « lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement » dans la catégorie « lieux de dépôt couverts » (DEP 2), elle soutient qu’au regard de son potentiel commercial très faible, sa consistance aurait dû conduire l’administration fiscale à le classer en P2 « surface des parties secondaires couvertes » et non en P1 comme surface principale. L’administration fiscale souligne en défense que le bâtiment litigieux ne participe pas à l’activité de l’entreprise, qu’il est inutilisé et qu’il est destiné à terme après travaux, à la location, établissant ainsi qu’il n’est pas utilisé par la SAS Solimat dans le cadre de son activité de vente et location de gros matériels. Toutefois, propriété de la SARL Imm Beaub, son classement en DEP 2 n’est pas contesté par cette dernière quand bien même des travaux seraient nécessaires et alors qu’elle n’établit pas que le bâtiment serait impropre à toute utilisation. Il doit dès lors être regardé comme une seule et même surface destinée principalement et dans l’immédiat au dépôt ou au stockage, et par conséquent être classé en zone principale P1 dès lors que comme le souligne l’administration en défense toutes les surfaces participant à l’activité de stockage sont essentielles. S’agissant des voies de circulation, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5 du présent jugement concernant celles rattachées à l’activité de la SAS Solimat, elles constituent un élément directement nécessaire à l’activité de stockage, et en sont une dépendance indispensable et immédiate. La société requérante n’apporte aucun élément permettant de contester leur classement en PK2 alors que l’administration fiscale a estimé là également, au regard de leur configuration, ni goudronnées ni en bon état, ne lui permettant pas de les délimiter avec précision, que seule la moitié de leur surface devait être retenue, soit 800 m2. Le moyen sera par conséquent écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL Imm Beaub à fin de dégrèvement des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SARL Imm Beaub est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à la SARL Imm Beaub, à la SARL Visiocom et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. A La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
vd
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