Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 janv. 2025, n° 2500583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal la requête de M. A C.
Par cette requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. C, alors retenu au centre de rétention de Metz et depuis assigné à résidence dans le département de la Moselle, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. Aux termes de l’article L. 613-4 du même code dans sa rédaction applicable à la date du 24 octobre 2023 : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ». Aux termes des dispositions de l’article L. 614-6 de ce code à cette même date : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (). ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à cette même date : « () II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Aux termes de l’article R. 776-5 de ce code applicable à cette même date : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. (). ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a été notifié à M. C par voie administrative le même jour. L’exemplaire de notification que le requérant a, au demeurant, refusé de signer sans y apporter la moindre réserve quant aux conditions dans lesquelles a été effectuée cette notification fait mention des voies et délais de recours, en précisant notamment qu’il avait la possibilité de déposer un recours contre les décisions en litige dans le délai de quarante-huit heures suivant leur notification. A supposer qu’il n’ait pas été en mesure de saisir la portée de cet arrêté du 24 octobre 2023 car il lui aurait été notifié sans interprète, il n’apporte aucun élément de nature à justifier, d’une part, les raisons de cette saisine réalisée plus d’un an après la notification de l’arrêté en litige et d’autre part, l’absence de recours contre cet arrêté depuis cette date. Dans ces conditions, sa requête enregistrée le 18 janvier 2025, présentée au-delà du délai raisonnable d’un an, est manifestement tardive.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. C par application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine, au préfet de la Moselle et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 27 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. B
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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