Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2611004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n°2420562.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article
R. 522-8-1 du code précité : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». L’article R. 221-3 du même code prévoit que le tribunal administratif de Montreuil comprend dans son ressort le département de la Seine-Saint-Denis.
3. Le litige soulevé par M. A… est relatif à une décision individuelle prise par le préfet dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Il résulte de l’instruction, et notamment des dires mêmes du requérant qui mentionne dans sa requête qu’il résidait à Aubervilliers, commune du département de la Seine-Saint-Denis, depuis au moins octobre 2025, comme l’indique l’adresse figurant dans l’accusé de réception de la requête en référé enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 octobre 2025. Dès lors, et nonobstant la mention d’une adresse à Paris dans le formulaire de dépôt de sa demande de récépissé de carte de séjour, son lieu personnel de résidence à la date de la décision en litige, le 19 janvier 2026, devant être regardé comme situé dans le département de la Seine-Saint-Denis, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Montreuil.
4. Par suite, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 2 de la présente ordonnance, la requête susvisée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris et doit ainsi être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions combinées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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