Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2304450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2023 et le 6 juin 2023, Mme B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon a procédé au retrait de son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de lui restituer son agrément ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement des salaires non-perçus depuis le retrait de son agrément ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que la métropole de Lyon a estimé que son logement n’était pas accessible, qu’elle ne maitrisait pas suffisamment les règles de sécurité, qu’elle ne disposait pas de jouets adaptés, que sa compréhension de la langue française était insuffisante, qu’elle ne respectait pas les règles en matière de couchage et qu’elle n’aurait pas de bonnes relations avec les services de la protection maternelle et infantile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot avocats agissant par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme Aouchiche ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— les observations de Me Rey, de la SELARL Carnot avocats, pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Aouchiche était titulaire d’un agrément en qualité d’assistante maternelle régulièrement renouvelé depuis le 6 juin 1995, le dernier agrément renouvelé le 27 novembre 2019 pour une durée de cinq ans l’autorisant à accueillir trois enfants à son domicile dont un « tout âge » et deux de plus de trois ans. A la suite d’un contrôle réalisé le 3 janvier 2023, le président de la métropole de Lyon a décidé, le 4 avril 2023, de lui retirer son agrément d’assistante maternelle. Mme Aouchiche demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () » et aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. () ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
3. Aux termes de l’annexe 4-8 du code de l’action social et des familles : " Section 1 / () Il convient de prendre en compte : / 1° La capacité à appliquer les règles relatives à la sécurité de l’enfant accueilli, notamment les règles de couchage permettant la prévention de la mort subite du nourrisson ; / 2° La capacité à appliquer les règles relatives à l’administration des médicaments ; () La maîtrise de la langue française orale et les capacités de communication et de dialogue / Il convient de prendre en compte : / 1° La maîtrise de la langue française orale, obligatoire pour le suivi de la formation et l’établissement des relations avec l’enfant, ses parents, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les autres professionnels ; () Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir de jeunes enfants dans des conditions propres à assurer leur développement physique et intellectuel et les aptitudes éducatives / Il convient de prendre en compte : 1° La capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l’alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales. () 4° La compréhension et l’acceptation du rôle d’accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de protection maternelle et infantile ; () Section 2 / () Le lieu d’accueil ainsi que son environnement et son accessibilité doivent présenter des caractéristiques permettant, compte tenu, le cas échéant, des aides publiques accordées ou susceptibles de l’être, de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des jeunes enfants accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge. () II. ' En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée : / 1° A la capacité à prévenir les accidents domestiques et les risques manifestes pour la sécurité de l’enfant (rangement des produits, notamment d’entretien ou pharmaceutiques et objets potentiellement dangereux hors de la vue et de la portée de l’enfant accueilli), en proposant spontanément les aménagements nécessaires ou en acceptant ceux prescrits par les services départementaux de protection maternelle et infantile ; / 2° Au couchage de l’enfant dans un lit adapté à son âge, au matériel de puériculture, ainsi qu’aux jouets qui doivent être conformes aux exigences normales de sécurité et entretenus et remplacés si nécessaire ; / 3° A la protection effective des espaces d’accueil et des installations dont l’accès serait dangereux pour l’enfant, notamment les escaliers, les fenêtres, les balcons, les cheminées, les installations électriques ou au gaz ; () ".
4. Pour prononcer le retrait d’agrément de Mme Aouchiche, le président de la métropole de Lyon a retenu que les conditions d’accueil qu’elle proposait n’assuraient plus la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis, en particulier que l’accès au logement était rendu difficile par un escalier en pierre de type canut, que certaines règles de sécurité quant au couchage n’étaient pas acquises, que Mme Aouchiche n’avait pas perçu le risque de chute d’un enfant posé derrière elle sur le canapé, qu’elle n’avait pas de tapis d’éveil et de jouets sensoriels, qu’elle avait regardé la télévision pendant un temps d’accueil, que d’importants travaux étaient en cours lors d’une visite à domicile au mois de novembre 2020, que la compréhension du français était fragile et que Mme Aouchiche avait adopté un ton familier et agressif avec la puéricultrice au mois de décembre 2020, que ses connaissances en matière de calendrier vaccinal étaient insuffisantes, et qu’elle ne s’inscrivait pas dans une démarche d’amélioration de sa pratique.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est notamment fondée sur le compte-rendu de la visite à domicile effectuée le 3 janvier 2023 par une puéricultrice, sur le compte-rendu d’entretien du 1er février 2023 ainsi que sur le précédent rapport de la visite à domicile du 10 novembre 2020. Il ressort des constatations du compte-rendu de visite que l’accès au logement de Mme Aouchiche, situé au 2ème étage, nécessite d’emprunter des escaliers en pierre glissants, qu’un enfant de 4 mois était couché dans un lit avec une couverture, et non un sac de couchage adapté, qu’aucun tapis d’éveil ou jouets adaptés à l’âge de l’enfant accueilli n’était présent lors de la visite, tandis qu’il ressort du compte-rendu d’entretien du 1er février 2023 que Mme Aouchiche, dont le fils était présent lors de cet entretien pour assister sa mère en raison de difficultés d’expression en langue française, n’a pas apporté d’explication sur sa méconnaissance du calendrier vaccinal, sur le visionnage de la télévision pendant les horaires d’accueil, sur le risque de chute d’un enfant placé sur un canapé et qu’elle et son fils ont adopté lors de cet entretien un ton inadapté à l’encontre des services de la protection maternelle et infantile, et refusé de tenir compte des remarques qui étaient formulées et de faire évoluer sa pratique professionnelle. En outre, il ressort du rapport de la visite du 10 novembre 2020 qu’un enfant était accueilli au domicile de Mme Aouchiche alors que celui-ci était en travaux, occasionnant d’importants bruits, odeurs de colle ou de peinture et contraignant à restreindre l’espace d’accueil de l’enfant. Ainsi, la réalité des griefs reprochés à Mme Aouchiche est établie. Si Mme Aouchiche justifiait de nombreuses années d’expérience, ce qui n’est pas contesté, et que son agrément avait été régulièrement renouvelé depuis 1995, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les conclusions de la métropole, pas plus que l’attestation de la mère de quatre enfants accueillies par la requérante entre 1998 et 2018 et aux termes duquel l’accueil chez la requérante lui avait donné satisfaction, compte tenu de l’ancienneté de ces accueils. Dans ces conditions, en estimant, pour prononcer le retrait d’agrément contesté, que les conditions d’accueil proposées par Mme Aouchiche ne garantissaient plus, à la date de la décision attaquée, la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis, le président de la métropole de Lyon n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Aouchiche doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, les conclusions tendant au versement de ses salaires, ainsi que celles à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme Aouchiche est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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