Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 avr. 2025, n° 2412541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412541 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a implicitement refusé de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 6 649,38 euros ou à défaut de lui accorder un échéancier de paiement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Par courrier du 17 décembre 2024 revenu avec la mention « NPAI », Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d’un mois à l’aide du formulaire mentionnant les informations précitées, qui précisait notamment la nécessité de transmettre toutes les pièces justificatives utiles, en particulier les justificatifs de l’ensemble de ses ressources et de ses charges. A la date de la présente ordonnance, la requérante, qui s’est bornée à joindre à sa requête seulement la décision attaquée et n’a fourni aucune autre adresse, n’a pas déféré à cette demande ni produit aucune écriture ou pièce depuis. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre le refus implicite de lui accorder une remise doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de déterminer les modalités de paiement de la dette. Les conclusions en ce sens de la requérante, qui peut formuler une demande d’échelonnement des remboursements auprès de la caisse d’allocations familiales, doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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