Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2400791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2024 et 11 novembre 2025, Mme B… A… et l’association « les géants du sud », représentés par Me Mazas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de La Grand’Combe a accordé à la commune de La Grand’Combe un permis de démolir un bâtiment sur un terrain situé 9004 zone industrielle la pise ouest ;
2°) d’annuler la décision consistant à rendre ce permis de démolir exécutoire de façon anticipée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Grand’Combe une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant du permis de démolir :
- le dossier de permis est incomplet ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
S’agissant de la décision consistant à rendre ce permis de démolir exécutoire de façon anticipée :
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 452-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré les 29 avril 2024, la commune de La Grand’Combe, représentée par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir et en l’absence de décision autorisant le président de l’association requérante à ester en justice ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 décembre 2023.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Faixa, avocate de la commune de La Grand’Combe.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de La Grand’Combe a déposé, le 3 octobre 2022, une demande de permis de démolir un immeuble situé 9004 zone industrielle la pise ouest, sur la parcelle cadastrée section AR n°278. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le maire de la commune de la Grand’Combe a accordé le permis sollicité. Mme A… et l’association « Les géants du sud » demandent au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté et de la décision « révélée » de rendre le permis de démolir exécutoire de façon anticipée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 11 octobre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… et l’association « Les géants du sud », qui conteste l’arrêté en litige en qualité d’occupant du bien à démolir, ne justifient pas d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Elles ne peuvent être regardées comme occupant régulièrement le bien litigieux, une procédure judiciaire ayant d’ailleurs été engagée par la commune de La Grand’Combe pour obtenir l’autorisation de procéder, ainsi qu’elle l’a fait le 7 octobre 2022, à leur expulsion des lieux. Dans ces circonstances, ils ne justifient pas d’un intérêt à agir contre le permis de démolir accordé le 11 octobre 2022. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la commune de la Grand’Combe.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 11 octobre 2022 et contre « la décision « révélée » de rendre le permis de démolir exécutoire de façon anticipée » doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Grand’Combe, qui n’est pas partie perdante à l’instance, une quelconque somme à ce titre. Il y en revanche a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et l’association « les géants du sud » est rejetée.
Article 2 : Mme A… et l’association « Les géants du sud » verseront à la commune de La Grand’Combe la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’association « Les géants du sud » et à la commune de La Grand’Combe.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLe greffier-en-chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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