Désistement 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 avr. 2026, n° 2600005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, Mme D… B… et M. C… A… demandent au tribunal :
1°) la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elles ont été assujettie au titre de l’année 2024 à raison d’un bien situé à Aubais et de la majoration y afférente ;
2°) le remboursement des sommes versées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la directrice départementale des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer, un dégrèvement total ayant été accordé.
Par une lettre du 2 mars 2026, M. A… et Mme B… ont été invités par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code, « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En vertu de l’article R. 611-8-3 du même code, « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ». Selon l’article R. 611-8-6 du code précité, « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
S’interrogeant sur l’intérêt que conservait pour M. A… et Mme B… leur requête, le tribunal les a invités à en confirmer le maintien, par une lettre qui leur a été adressée au moyen de l’application Télérecours le 2 mars 2026 reçue le jour même. En dépit de cette invitation, les requérants n’ont pas, dans le délai d’un mois qui leur était imparti, confirmé expressément le maintien de leurs conclusions. Dans ces conditions, M. A… et Mme B… sont réputés s’être désistés de leur requête. Il y a lieu, dès lors, de leur donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2600005 de M. A… et Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, M. C… A… et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Fait à Nîmes, le 3 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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