Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 10 déc. 2025, n° 2500844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles des retenues ont été opérées sur sa rémunération des mois d’août, octobre et novembre 2025, pour montant total de 3 542,88 euros, ainsi que toute retenue ultérieure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que les retenues opérées sur ses rémunérations d’octobre et de novembre 2025 représentent un montant cumulé de 3 535,45 euros et entraînent une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ; elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses charges courantes ; son prêt automobile s’élève à la somme de 717 euros, dont 865 euros au mois de décembre 2025 et ses autres échéances mensuelles à la somme de 455,72 euros ; aucune mesure palliative n’a été prise par l’administration ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle relève du régime du congé de grave maladie applicable aux agents contractuels de l’Etat, au titre duquel elle perçoit la totalité de son traitement la première année puis 60% de son traitement les deux années suivantes ; l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant aux retenues sur sa rémunération des mois d’août, octobre et novembre 2025 ; ainsi, une retenue de 7,43 euros a été appliquée sur sa rémunération du mois d’août 2025, au motif d’un jour de carence en avril 2025, alors que cette date correspond au début de son congé de grave maladie ; le jour de carence n’est applicable qu’aux congés de maladie ordinaire ; en outre, en procédant aux retenues en litige, l’administration a méconnu les dispositions régissant le congé de grave maladie des agents contractuels, le principe de sécurité juridique, ainsi que le principe de continuité de la rémunération de l’agent placé en congé de grave maladie ; enfin, l’administration a commis une faute en signant l’arrêté la plaçant en congé de grave maladie quarante-sept jours après l’avis favorable émis par le conseil médical ; aucune réponse n’a été apportée sur ses réclamations ni sur sa demande d’avance ou d’acompte sur salaire, caractérisant une inertie fautive de l’administrative et d’un dysfonctionnement fautif du service.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2500843 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions contestées.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions par lesquelles des retenues ont été appliquées sur ses rémunérations du mois d’août, de septembre et octobre 2025,
Mme B…, agente contractuelle affectée à la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Martinique en qualité de chargée de mission, soutient que de telles retenues portent une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, qu’elle se retrouve dans l’impossibilité de faire face à ses charges courantes alors qu’elle a contracté un prêt automobile, dont les mensualités s’élèvent à 717 euros, dont 865 euros en décembre 2025, et que ses autres échéances mensuelles s’élèvent à un montant total de 455,72 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire qu’elle verse au dossier, qu’elle a perçu, au mois d’août 2025, une rémunération nette de 4 001,85 euros, au mois d’octobre 2025 une rémunération nette de 1 798,02 euros et, en novembre 2025, une rémunération nette de 2 265,02 euros. Par ailleurs, si les décisions contestées ont entraîné des rejets de prélèvements et que ces incidents ont généré des frais bancaires entre les mois de septembre et décembre 2025 pour un montant total de 75 euros, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier que Mme B… serait placée dans une situation d’urgence. De même, la saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 1 523,93 euros opérée à tort sur sa rémunération du mois de septembre 2025 a été imputée sur ses impositions sur le revenu au titre des années 2023 et 2024. Dans ces conditions, au regard des pièces soumises au juge des référés, la requérante ne justifie pas que les effets des décisions attaquées portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière de nature à caractériser une urgence, au sens des dispositions des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, leur exécution soit suspendue. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par Mme B… dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Schœlcher, le 10 décembre 2025.
Le président,
Juge des référés,
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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