Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 mars 2026, n° 2504400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hayoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à lui verser une somme de 9 000 euros à titre de provision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient qu’il a droit, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 9 000 euros dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions réglementaires pour bénéficier de la prime de transition énergétique et, qu’en particulier, l’ANAH n’a formulé aucune demande complémentaire et n’a déclenché aucun nouveau contrôle sur pièces ni aucun contrôle sur place au sens des dispositions de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
L’ANAH soutient que l’existence de l’obligation dont se prévaut M. A… est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. À l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation énergétique, portant sur des travaux d’installation d’une pompe à chaleur air/eau et d’un chauffe-eau solaire individuel dans le logement dont il est propriétaire, situé à Cuy, dans le département de l’Yonne, M. A… a présenté, le 31 mars 2023, avec le concours de son mandataire -la société France Install-, une demande tendant à l’attribution de la prime de transition énergétique. Par une décision du 18 avril 2023, la directrice générale de l’ANAH a décidé, au vu du projet présenté, de réserver à l’intéressé une prime estimée de 9 000 euros. Le 2 juin 2023, l’ANAH a ensuite informé le bénéficiaire qu’une somme de 9 000 euros allait lui être versée. Constatant, à l’été 2025, que la prime à laquelle il estimait avoir droit ne lui avait toujours pas été versée, M. A… a demandé à l’ANAH, le 10 septembre 2025, de lui verser cette somme. Sa demande a été implicitement rejetée. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui verser une provision de 9 000 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Aux termes de l’article 10 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l’acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / L’absence de réponse ou l’entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l’application éventuelle des sanctions mentionnées à l’article 8 du présent décret. / II. – Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l’accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l’avance. A l’issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d’un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées qui est également signé par l’agent qui a effectué le contrôle. / L’entrave à la réalisation du contrôle sur place constitue un motif de non-respect des engagements liés au bénéfice de la prime entraînant le retrait de la prime et le cas échéant, son reversement, ainsi que l’application éventuelle des sanctions mentionnées à l’article 8 du présent décret (…) ». L’article 11 de ce décret dispose que : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime ». Enfin, l’article 5 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique prévoit que l’ANAH, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire et que, dans le cadre de cette opération de liquidation, il certifie notamment la validité du mandat présenté par le mandataire désigné pour percevoir les fonds.
5. Il résulte de l’instruction que, par un courrier dit de « contrôle du mandat », daté du 14 juin 2024, qui a été notifié à l’intéressé le 20 juin 2024, l’ANAH a demandé à M. A… de lui confirmer un certain nombre d’éléments afin de s’assurer de la réalité et de la persistance de son consentement à confier à la société France Install la gestion de sa demande de prime et la perception des fonds. Or l’ANAH fait valoir, sans être contesté, que l’intéressé n’a jamais répondu à cette demande. En l’état de l’instruction, M. A… doit dès lors être regardé comme s’étant opposé au contrôle que l’Agence a diligenté et que, dès lors, cette opposition à contrôle constitue un motif qui, même s’il n’a pas été formalisé par écrit à ce jour, permet de procéder au retrait de la prime.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’existence de l’obligation de payer une somme de 9 000 euros n’est pas sérieusement contestable. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ANAH, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Dijon le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Habilitation ·
- Sûretés ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Métropole ·
- Logement ·
- Ouverture ·
- Plan ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Assainissement
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Sauvegarde ·
- Données personnelles ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Communication de données ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Échange
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Rémunération ·
- Juge des référés ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Administration
- Permis de démolir ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Zone industrielle ·
- Commissaire de justice ·
- Promesse de vente ·
- Construction ·
- Intérêt à agir
- Taxe d'aménagement ·
- Investissement ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Commune ·
- Construction ·
- Voirie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.