Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 déc. 2025, n° 2500051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’association de sauvegarde et d’action éducative des Landes a implicitement rejeté sa demande de communication de l’intégralité des données personnelles le concernant ainsi que celles de sa fille notamment les comptes rendus de visites d’éducateur au domicile de son enfant, les comptes rendus de réunions et d’échanges interservices notamment ASE, CMPP, écoles, les comptes rendus d’échanges entre l’éducateur et les parents, et les comptes rendus divers concernant son enfant et lui-même.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, l’association de sauvegarde et d’action éducative des Landes représentée par Me Romazzotti, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’intérêt à agir et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une pièce complémentaire, présentée par M. B…, a été enregistrée le 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Au sens de ces dispositions, un moyen doit s’entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l’appui d’une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.
3. Par la présente requête, M. B… saisit le tribunal d’un litige relatif à une demande de communication de données personnelles qui le concernent ainsi que son enfant, auprès de l’association de sauvegarde et d’action éducative des Landes. À supposer que M. B… ait entendu contester la légalité de la décision par laquelle l’association a implicitement rejeté sa demande, il lui appartenait, en application des dispositions précitées, d’adresser au tribunal une requête contenant l’exposé des faits et moyens et l’énoncé de conclusions. Or, la requête de M. B… ne contient aucun moyen, ni aucune conclusion, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B… est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme sollicitée par l’association au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association de sauvegarde et d’action éducative des Landes sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président de l’association de sauvegarde et d’action éducative des Landes.
Fait à Pau, le 29 décembre 2025.
La vice-présidente désignée,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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