Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 2307990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, et des pièces enregistrées les 26 septembre 2023 et 5 octobre 2023, M. Bertrand Molinier demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2023-38 du 26 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint André de Corcy a attribué le marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration partielle du groupe scolaire au groupement représenté par la SARL Gallet Architectes.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il a intérêt à agir contre la délibération du 26 juillet 2023 en sa qualité de conseiller municipal de la commune ;
- son recours a été introduit dans les délais prévus par l’article R. 421-21 du code de justice administrative ;
- la délibération n° 2023-38 du 26 juillet 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et est entachée d’un vice de procédure dès lors que le cahier des charges du marché de maîtrise d’œuvre ne lui a pas été communiqué préalablement à l’adoption de la délibération.
La procédure a été communiquée le 2 octobre 2023 à la commune de Saint André de Corcy qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La procédure a été communiquée à la SARL Gallet Architectes le 6 octobre 2023 qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 9 janvier 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca,
- les conclusions de Mme Fabienne Guitard, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération n° 2023-38 du 26 juillet 2023, le conseil municipal de la commune de Saint André de Corcy a attribué le marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration partielle du groupe scolaire au groupement représenté par la SARL Gallet Architectes. Par la présente requête, M. Bertrand Molinier, conseiller municipal de la commune de Saint André de Corcy, demande l’annulation de cette délibération.
D’une part, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal tiennent de leur qualité de membres de l’assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune le droit d’être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat. Ils doivent ainsi disposer des projets de délibérations et des documents préparatoires qui les accompagnent au début des séances au cours desquelles ces projets doivent être soumis au vote du conseil municipal. Ils doivent également pouvoir consulter, en cours de séance, tous les documents nécessaires à l’examen de l’affaire.
D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, dans les circonstances de l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du conseil municipal du 26 juillet 2023, M. A… a demandé, avant que les membres du conseil municipal ne soient invités à procéder au vote de la délibération attribuant le marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration partielle du groupe scolaire, la communication du cahier des charges élaboré pour ce marché. Il n’est pas contesté qu’aucune suite n’a été donnée à cette demande préalablement à l’adoption de la délibération en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments versés à l’instance que les élus auraient été destinataires, préalablement à la réunion du conseil municipal, des documents demandés, ni d’aucun élément reprenant les informations sollicitées, qui étaient pourtant nécessaires à l’exercice éclairé de leur mandat. Dans ces circonstances, et dès lors que ce défaut d’information est de nature à avoir privé les conseillers municipaux d’une garantie, M. A… est fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues.
Il résulte de ce qui précède que la délibération n° 2023-38 du 26 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint André de Corcy a attribué le marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration partielle du groupe scolaire au groupement représenté par la SARL Gallet Architectes, doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2023-38 du 26 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint André de Corcy a attribué le marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration partielle du groupe scolaire au groupement représenté par la SARL Gallet Architectes, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Bertrand Molinier et à la commune de Saint André de Corcy.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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