Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 août 2025, n° 2501370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B… D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de renouveler sa carte nationale d’identité et son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande présente un caractère d’urgence dès lors qu’en l’absence de carte d’identité et de passeport elle ne peut pas justifier de son identité et de sa nationalité, ni accomplir les actes de la vie courante ; elle se trouve de plus exposée à un risque d’interpellation ou de retenue administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
- le refus implicite du préfet repose exclusivement sur une remise en cause informelle de son certificat de nationalité française, alors que celui-ci fait foi jusqu’à preuve du contraire ; seul le ministre de la justice est compétent pour l’annuler ;
- le préfet ne peut refuser la délivrance de titres d’identité à une personne détentrice d’un certificat de nationalité française ;
- les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur du refus, de la méconnaissance de la validité du certificat de nationalité française et de l’erreur de droit sont donc fondés.
Le préfet de Mayotte, régulièrement mis en cause, n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la requête n° 2501368 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 août 2025 à 9h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A… C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Sorin, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante de nationalité française, née le 12 mai 1973 à L’Abattoir (Madagascar), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de Mayotte a implicitement refusé de faire droit à ses demandes de renouvellement d’une carte nationale d’identité et d’un passeport déposées le 10 avril 2022 et à son recours gracieux du 23 mars 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, il est constant qu’en l’absence de détention d’une carte nationale d’identité et d’un passeport, Mme D… n’est pas en mesure de justifier de son identité pour la réalisation des actes de la vie courante et notamment de démarches administratives. En outre, dépourvue de tout titre d’identité, Mme D… n’est pas en mesure d’exercer pleinement sa liberté d’aller et de venir, faute notamment de pouvoir quitter le département de Mayotte. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de délivrance d’une carte d’identité et d’un passeport porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement d’une carte nationale d’identité et d’un passeport :
5. D’une part, aux termes du III de l’article 4-1 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « En cas de demande de renouvellement d’une carte nationale d’identité, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, la demande est examinée selon les modalités définies à l’article 4. » Aux termes du I de l’article 4 du même décret : « En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : / a) De son passeport (…) b) Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005 susmentionné, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande (…) / c) Ou, à défaut de produire l’un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ; / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. ». Aux termes du II du même article : « La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l’extrait d’acte de naissance mentionné à l’alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d’identité est délivrée sur production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. / Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d’une possession d’état de Français de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. »
6. D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif au passeport : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande (…) ». Et aux termes de l’article 5-1 de ce même décret : « (…) IV.- En cas de demande de renouvellement d’un passeport en application des dispositions des I, II et III, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres qui y sont mentionnés, la demande est examinée selon les modalités définies à l’article 5 ». Et selon l’article 5 de ce même décret : « (…) Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. »
7. De troisième part, aux termes de l’article 30 du code civil : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. » Aux termes de l’article 31-2 du même code : « Le certificat de nationalité indique (…) la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire. » Aux termes de l’article 1038 du code de procédure civile : « Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques (…) ». Aux termes de l’article 1042 du même code : « Toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu’une personne a ou n’a pas la qualité de Français, est exercée par le ministère public ou contre lui sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d’intervenir à l’instance. » Aux termes de l’article 1045 du même code : « Le procureur de la République est tenu d’agir dans les conditions de l’article 1042 s’il en est requis par une administration publique (…). ».
8. En l’espèce, Mme D… ne possède pas de carte d’identité ni de passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans et n’est pas en mesure de produire la copie de son acte de naissance malgache légalisé par les autorités françaises. Toutefois, Mme D… justifie de la possession d’un certificat de nationalité française délivré par le greffe du tribunal de première instance de Mamoudzou le 29 mai 1998 permettant d’établir sa qualité de française. Ce certificat de nationalité fait foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées de l’article 31-2 du code civil. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de Mayotte ait entendu exercer l’action qui lui est ouverte par l’article 1045 du code de procédure civile tendant à contester la nationalité de Mme D…. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité et des articles 5 et 5-1 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de la carte d’identité et du passeport de Mme D….
9. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de renouveler la carte nationale d’identité et le passeport de Mme D…, dans l’attente du jugement de l’affaire au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la présence ordonnance implique nécessairement que le préfet de Mayotte délivre à Mme D… une carte nationale d’identité et un passeport, dans l’attente d’un jugement du tribunal administratif au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
11. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme D… aurait engagé des frais à ce titre. Par suite, les conclusions qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de renouveler la carte nationale d’identité et le passeport de Mme D… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme D… une carte nationale d’identité et un passeport dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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