Annulation 26 avril 2022
Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch. (ju), 24 avr. 2026, n° 2206281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206281 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 26 avril 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. B…, a annulé l’article 3 du jugement rendu le 12 novembre 2019 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous les nos 1702662 et 1707748 et a renvoyé l’affaire, dans cette mesure, au même tribunal.
Par des nouveaux mémoires, enregistrés les 18 juillet 2022 et 24 mars 2023 sous le numéro 2206281, M. B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Pontoise et du garde des sceaux, ministre de la justice tendant à la communication des documents attestant de la nomination des membres du bureau d’aide juridictionnelle et de la commission ayant statué sur ses demandes d’aide juridictionnelle nos2016/008622 et 2016/008623 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau du Val-d’Oise a rejeté sa demande de communication des courriers de Me Pautonnier et de Me Dumay demandant à être déchargés de leur mission au titre de l’aide juridictionnelle ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et au bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau du Val-d’Oise de lui communiquer les documents sollicités ;
4°) de procéder à la suppression de passages du mémoire en défense de l’Ordre des avocats au barreau du Val-d’Oise et de le condamner solidairement avec la société Verpont avocats à lui verser une somme de 2 000 euros en vertu de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’Ordre des avocats au barreau du Val-d’Oise les sommes respectives de 500 euros et de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les documents dont la communication est demandée sont des documents administratifs communicables qui ne présentent pas un caractère juridictionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les documents sollicités présentent un caractère juridictionnel.
Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juillet 2023.
Un mémoire, présenté par M. B…, a été enregistré le 9 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lalanne, représentant l’Ordre des avocats du barreau du Val-d’Oise ;
- les autres parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a demandé au président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Pontoise de lui communiquer les documents nommant les membres du bureau et de la commission qui ont statué sur ses demandes d’aide juridictionnelle nos 2016/008622 et 2016/008623. Suivant le rejet implicite de sa demande, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu un avis défavorable le 9 mars 2017. Par une seconde demande adressée au bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau du Val-d’Oise, il a sollicité la communication du règlement intérieur du barreau de Pontoise et des courriers par lesquels deux des avocats désignés ont demandé à être déchargés de leur mission au titre de l’aide juridictionnelle et les réponses qui leur ont été adressées. Suivant le rejet implicite né sur cette demande, il a saisi la CADA qui a rendu un avis défavorable le 14 septembre 2017. M. B… a saisi le présent tribunal de deux requêtes, enregistrées sous les nos 1702662 et 1707748, tendant à l’annulation de ces refus de communication, à ce qu’il enjoint de lui communiquer les documents et de procéder à la suppression de passages du mémoire en défense de l’Ordre des avocats au barreau du Val-d’Oise, de le condamner solidairement avec la société Verpont avocats au versement d’une somme de 2 000 euros en vertu de l’article L.741-2 du code de justice administrative et de mettre à la charge respective de l’Ordre des avocats du barreau du Val-d’Oise et de l’Etat les sommes de 1 000 euros et de 500 euros au titre des frais liés aux litiges.
2. Par un jugement du 12 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B… relatives à la communication du règlement intérieur du barreau de Pontoise et rejeté le surplus de ses conclusions. Par une décision du 26 avril 2022, la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a annulé l’article 3 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise nos 1702662 et 1707748 du 12 novembre 2019 et a renvoyé l’affaire dans cette mesure au tribunal. M. B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les refus de communication prémentionnés, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et au bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau du Val-d’Oise de lui communiquer ces documents, de supprimer des passages du mémoire en défense de l’Ordre des avocats et de le condamner avec la société Verpont avocats à lui verser une somme de 2 000 euros en vertu de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et de mettre à la charge respective de l’Ordre des avocats au barreau du Val-d’Oise et de l’Etat les sommes de 1 000 euros et de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Sur le refus de communication des actes de nomination des membres du bureau d’aide juridictionnelle ayant statué sur les demandes nos 2016/008622 et 2016/008623 :
3. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Et aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
4. Aux termes de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont pas communicables : / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / (…) f) au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente. ». En vertu de ces dispositions, les documents élaborés par des autorités administratives qui ne sont pas détachables d’une procédure juridictionnelle ne peuvent être qualifiés de documents administratifs au sens de la loi.
5. Si les bureaux d’aide juridictionnelle ne sont pas des juridictions, leurs missions d’assistance juridique concourent à l’activité juridictionnelle et se rattachent aux procédures juridictionnelles pour lesquelles elles interviennent. Ainsi les demandes d’aide juridictionnelle et les documents liés à l’instruction de ces demandes ne sont pas détachables de ces procédures juridictionnelles, si bien que les documents demandés par M. B…, soit les documents attestant de la nomination des membres du bureau et de la commission ayant statué sur ses demandes d’aide juridictionnelle, ne constituent pas des documents administratifs au sens de la loi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces documents sont administratifs et communicables.
Sur le refus de communication des courriers par lesquels deux avocats ont demandé à être déchargés de leur mission au titre de l’aide juridictionnelle et les réponses consécutives :
6. En premier lieu, si l’Ordre des avocats du barreau du Val-d’Oise qui, contrairement à ce que soutient M. B…, a une existence légale et est partie à la procédure, soutient que les documents par lesquels deux avocats auraient demandé à être déchargés de leur mission d’aide juridictionnelle relative à la demande n°2016/001162 n’existent pas dès lors qu’ils n’ont pas été désignés à l’aide juridictionnelle dans le cadre de cette procédure. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si M. B… a commis une erreur de plume, qu’il a ensuite rectifié, dans sa demande initiale à la CADA, les courriers tendant à la décharge de la mission d’aide juridictionnelle dont il entend obtenir communication concernent sa demande n°2016/003468 et non la demande n°2016/001162. Or il ressort suffisamment des pièces du dossier, en particulier de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles du 21 décembre 2017, que des courriers de renonciation des avocats désignés pour cette procédure existent.
7. En revanche, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4 du présent jugement, les courriers par lesquels deux avocats désignés ont demandé à être déchargés de leur mission au titre de l’aide juridictionnelle et les éventuelles réponses apportées à ces demandes constituent des documents à caractère juridictionnel. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’ils constituent des documents administratifs communicables au sens de la loi.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : "Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. ».
9. M. B… demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des passages de plusieurs passages du mémoire en défense de l’Ordre des avocats enregistré le 4 octobre 2018 relatifs notamment à sa « quérulence », à sa « manie des procès » et aux pratiques du requérant, décrites au conditionnel, qui ont été rapportées à l’Ordre des avocats par certains de ses conseils. Toutefois, ces propos n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse et n’apparaissent injurieux ou diffamatoires. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat ni de l’Ordre des avocats au barreau du Val-d’Oise la somme demandée par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l’Ordre des avocats du barreau du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. C…
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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