Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 avr. 2026, n° 2603140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Bohner, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est remplie compte tenu de la naissance récente de son enfant et de la situation de précarité et d’insécurité dans laquelle se trouvent son fils et son épouse eu égard au contexte de conflits armés dans la région du Mali dans laquelle ils résident ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
* quant à ses revenus dès lors que les chiffres retenus par l’administration sont erronés et qu’il dispose de ressources stables et suffisantes et remplissait ainsi les conditions posées par les articles L.434-7, L.434-8 et R.434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* quant à ses conditions de logement dès lors que l’administration n’a pas tenu compte de son déménagement dans un logement plus grand et répondant aux critères posés par l’article R.434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il en avait averti les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui en avait accusé bonne réception et avant que ne soit prise la décision ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il n’a pas encore pu voir son fils depuis sa naissance, que le soutien qu’il peut apporter à son épouse n’est pas suffisant en raison de la distance les séparant et que la présence de son père à ses côtés est nécessaire au bon développement de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a donné une suite favorable à la demande de regroupement familial de M. B….
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2026, M. B…, représenté par Me Bohner déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu la requête en annulation n°2603042 présentée par M. B… le 3 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis ont été informées, le 20 avril 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience qui devait se tenir le 21 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité le 10 octobre 2024 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils, enregistrée le 3 juin 2025 par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le bénéfice du regroupement familial.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. »
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L.522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L.522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu à statuer sans tenir d’audience.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Il convient de lui en donner acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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