Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2402514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 juin 2022, N° 2201223 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 août 2024 et le 15 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée en fait ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les observations de Me Corsiglia, représentant M. A….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 4 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 6 octobre 1995, est entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2018 muni d’un visa de court séjour. Le 20 février 2020, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201223 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours dirigé contre cet arrêté. Le 9 octobre 2023, M. A… a été interpellé par les services de police de Colmar et placé en rétention pour vérification de son droit au séjour, lors de laquelle il est apparu qu’il était en situation irrégulière. Par deux arrêtés du 9 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le 19 janvier 2024, l’intéressé a sollicité son admission au séjour. Par une décision du 4 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-tunisien : « Le conjoint des personnes titulaire des titres de séjour et des titres de travail (…) ainsi que leurs enfants n’ayant pas atteint l’âge de la majorité dans le pays d’accueil, admis dans le cadre du regroupement familial sur le territoire de l’un ou de l’autre état, sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié depuis le 4 novembre 2023 à une ressortissante tunisienne en situation régulière sur le territoire français. Or, la décision attaquée se fonde sur les stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien en considérant, à tort, comme le relève le requérant, qu’il est marié à une ressortissante algérienne. M. A… est donc fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2024 portant refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu ci-dessus et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement que la demande de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à M. A… un récépissé. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Corsiglia, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Corsiglia de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre au séjour M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement un récépissé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Corsiglia une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Corsiglia et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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