Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2409346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juin 2024, 17 février et 13 mars 2026, M. G… E…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant mineur H… E…, représenté par Me Lejosne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à l’enfant H… E… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande de visa de H… E… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de Me Lejosne, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et méconnaît les articles L. 561-2 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’identité de la demanderesse de visa et son lien de filiation avec M. E… sont établis par les documents d’état-civil présentés, les éléments de possession d’état et qu’un jugement de délégation parentale a été produit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 janvier et 5 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut également être fondée, d’une part, sur les incohérences quant à la filiation maternelle de la demandeuse de visa et, d’autre, part, sur l’absence de production d’un jugement de délégation d’autorité parentale au profit du réunifiant ;
- les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G… E…, ressortissant guinéen né le 10 juillet 1985, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mars 2021. Sa fille alléguée, H… E…, ressortissante guinéenne née le 12 avril 2009, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 9 août 2023, dont M. E… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle est fondée sur le motif tiré de ce que Mme F… C…, mère alléguée de la demandeuse de visa, n’étant ni décédée, ni déchue de ses droits parentaux ou du droit de garde, l’intérêt supérieur de l’enfant commande qu’elle reste auprès de son autre parent dans son pays d’origine et que dans ces conditions, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale des droits de l’enfant n’ont pas été méconnues. Cette décision comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’enfant H… E… doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 434-3 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / (…) 2° (…) lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
D’autre part, aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration. » Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ».
Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, en l’absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l’article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs.
En application des dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue d’inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l’incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n’ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est pas fondée sur le caractère incomplet de la demande pour refuser de délivrer le visa sollicité, mais sur la circonstance que Mme F… C…, mère alléguée de la demandeuse de visas, n’étant ni décédée, ni déchue de ses droits parentaux ou du droit de garde, l’intérêt supérieur de l’enfant commande qu’elle reste auprès de son autre parent dans son pays d’origine. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande, sans l’inviter préalablement à la compléter par la production d’un jugement de délégation en sa faveur de l’autorité parentale, la commission a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que l’intérêt d’un enfant étant en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale, l’enfant a droit, sauf à ce que ses conditions d’accueil en France soient contraires à son intérêt, et sous réserve de motifs d’ordre public, à un visa d’entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre le titulaire de l’autorité parentale réfugiée en France. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale applicable à un réfugié, l’autorité consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public.
En l’espèce, pour rejeter le recours de M. E…, la commission de recours contre les refus de visas s’est fondée sur le motif cité au point 2.
Toutefois, le motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant est de rester auprès de sa mère, qui n’est pas d’ordre public, n’est pas susceptible de légalement justifier une décision refusant de délivrer à un membre de famille de réfugié statutaire un visa d’entrée et de long séjour en France sollicité au titre de la réunification familiale. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur de droit en rejetant le recours de M. E… pour ce motif.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il existe des incohérences quant à l’établissement du lien de filiation entre la demandeuse de visa et sa mère alléguée.
Aux termes de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». L’article L. 811-2 du même code dispose : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Alors que le lien familial avec le réunifiant n’est pas critiqué en défense, le ministre produit une note OFPRA indiquant que le réunifiant a mentionné dans la fiche familiale de référence du 5 mai 2021 que sa fille était issue d’une union avec Mme F… C… née en 1988 au Liberia. Or, il n’est pas contesté qu’ont été produites, dans le cadre de la demande de visa, une carte nationale d’identité guinéenne au nom de Mafering C…, née le 24 août 1995 et une carte d’électeur au nom de Mafering C…, née le 24 août 1985. Pour justifier du lien de filiation maternel de la demandeuse de visa, le requérant verse une nouvelle carte d’identité de la mère de l’enfant ainsi que son extrait d’acte de naissance n°180 de l’année 1991, dressé le 25 février 1991 par l’officier d’état-civil de Matam-Conakry, mentionnant cette fois que Mme F… C… est née le 18 février 1991 au Liberia. Ces incohérences quant à l’identité réelle de la mère de H… C… et les productions successives de pièces d’identité, non expliquées par le requérant, sont de nature à ôter toute force probante aux documents d’état-civil présentés à l’appui de la demande de visa. S’agissant des éléments de possession d’état visant à établir la filiation maternelle, le requérant fait état de ses déclarations devant l’OFPRA du 7 mai 2021 et produit une attestation de la mère alléguée de l’enfant, F… C…, qui indique avoir confié sa fille, depuis 2018 à Mme B… A…. Néanmoins, ces éléments apparaissent insuffisants pour établir cette filiation maternelle. Par suite, au regard de ces incohérences, le motif cité au point 14 est de nature à fonder légalement la décision. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce seul motif. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l’instance et n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie de procédure.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… produit des justificatifs de transfert d’argent en 2023 et 2024 vers Mme B… A… et un tiers, M. D…, qui déclare recevoir les sommes d’argent pour le compte de la mineure. Sont également versés quelques photographies et échanges de messages datés de 2023 entre le réunifiant et sa fille. Toutefois, ces éléments, récents au regard de la date de départ de M. E… en 2020, ne sont pas de nature à justifier de la continuité et de l’intensité de leur relation familiale. Par suite, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la demandeuse de visa, bien qu’atteinte de drépanocytose, a toujours vécu en Guinée, est scolarisée et est prise en charge par une tante, la décision attaquée n’a ni porté une atteinte excessive au droit des intéressés de mener une vie familiale normale ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde substitution de motif sollicitée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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