Rejet 17 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 17 janv. 2025, n° 2310607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 7 septembre 2023, N° 476330 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2304850 du 24 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis à la section du contentieux du Conseil d’Etat la requête de Mme B, en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°476330 du 7 septembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête de Mme B au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme B, représentée par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle a reçu tardivement sa convocation à la séance du conseil médical saisi pour avis par sa hiérarchie, en méconnaissance de l’article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des articles L. 822-21 et L. 822-20 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de Mme B par une décision du 21 avril 2023, notifiée le 9 août suivant à l’intéressée, laquelle est, en tout état de cause, intervenue antérieurement à l’introduction de la requête.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Sautereau, maintient l’intégralité de ses conclusions, dès lors qu’elle a demandé le retrait des deux arrêtés des 23 mai et 14 juin 2023 en tant qu’ils ne couvrent pas l’ensemble de la période durant laquelle elle a été arrêtée pour burn-out avec trouble anxio-dépressif majeur, en méconnaissance de la décision d’imputabilité prise par le ministère le 21 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de Me Sautereau, avocate de Mme B.
Une note en délibéré a été présentée le 23 décembre 2024 par Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été nommée greffière des services judiciaires le 4 mars 2019 et affectée au tribunal judiciaire de Créteil le 4 septembre 2020. Le 25 mars 2022, elle a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès du service administratif régional près la cour d’appel de Paris. Le 12 mai 2022, le conseil médical a estimé que l’intéressée était apte à reprendre ses fonctions. A la demande du tribunal judiciaire de Créteil, Mme B a été examinée par un médecin agréé pour expertise médicale le 6 septembre 2022, lequel a rendu un rapport dans lequel il concluait que Mme B souffrait d’une maladie professionnelle hors tableaux. Le 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a saisi, pour avis, le conseil médical départemental en formation plénière du Val de-Marne qui a émis un avis favorable le 20 décembre 2022 à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice aurait rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et qui serait née, selon elle, le 13 mars 2023, suite à l’expiration du délai de deux mois suivant la notification le 13 janvier 2023 de l’avis favorable du conseil médical en formation plénière du 20 décembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires issu de l’ordonnance du 19 juillet 2017, abrogé par l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique et dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 822-20 de ce code : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 avril 2023, notifiée le 9 août suivant à l’intéressée, le burn-out avec trouble anxio-dépressif majeur dont est victime
Mme B a été reconnu en tant que maladie professionnelle imputable au service. Cette décision a été édictée antérieurement à l’introduction de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la reconnaissance de sa maladie attaquée et Mme B a nécessairement eu connaissance de la décision du 21 avril 2023 dans le cadre de la présente instance et ne l’a pas contestée. Si Mme B soutient qu’elle a formé un recours gracieux, notifié le 20 juillet 2023 au garde des sceaux, ministre de la justice, demandant le retrait des deux arrêtés du 23 mai et du 14 juin 2023 en tant qu’ils ne couvrent pas l’ensemble de la période durant laquelle elle a été arrêtée pour burn-out avec trouble anxio-dépressif majeur, en méconnaissance de la décision d’imputabilité prise par le ministère le 21 avril 2023, et qu’elle soit placée rétroactivement en congé maladie imputable au service sur toute la période de ses arrêts justifiés par sa maladie professionnelle, soit du 11 mars 2021 au 14 mai 2023 inclus, il s’agit d’un litige distinct. Par une requête n°2402201 du 20 novembre 2023, laquelle n’est pas en l’état d’être jugée, Mme B a en effet demandé au tribunal l’annulation du refus implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, de la placer en congé de maladie imputable au service sur la période courant du 11 mars 2021 au 14 mai 2023 ainsi que des arrêtés du 23 mai 2023 et du 14 juin 2023 en tant qu’ils la placent respectivement en congé de maladie imputable au service du 11 mars 2021 au 26 mars 2021, puis du 15 mars 2022 au 7 avril 2022, et non sur toute la durée de ses arrêts pour maladie professionnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 avril 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice, devenue définitive, s’est substituée, avant l’introduction de la requête, à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie, pendant plus de deux mois par cette même autorité. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision implicite de rejet étaient dépourvues d’objet et par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2310607
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- L'etat ·
- Accord ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Valeur ajoutée ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Commission ·
- Administration ·
- Filiation ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Aide ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Garde ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service ·
- Maire ·
- Jeunesse ·
- Enquête ·
- Ressources humaines ·
- Commissaire de justice ·
- Témoignage ·
- Management
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Obligation
- Ordre des avocats ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Document administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Communication ·
- Nomination des membres ·
- Demande ·
- Cada ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Passeport ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Certificat ·
- Carte d'identité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction administrative ·
- Dette ·
- Compétence ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Famille ·
- Protection ·
- Assistance sociale ·
- Autorité publique ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.