Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 28 mai 2025, n° 2412468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412468 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Michël Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
Il soutient que :
— Par une décision du 30 janvier 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T4 accessible en urgence en raison de son « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral » ;
— la préfète du Rhône ne lui a fait aucune proposition de logement à la date d’introduction de la requête ;
— il a renouvelé sa demande de logement social le 7 janvier 2025.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 janvier 2025, le 11 et le 14 avril 2025, la préfète du Rhône conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête comme tardive ainsi qu’à son rejet au fond.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— le requérant a abandonné sa demande de logement social le 14 novembre 2024,
— une proposition de logement lui a été adressée le 10 avril 20025 pour un T4 accessible de 66 m² à Villefranche-sur-Saône qu’il a refusée en raison de son éloignement des communes de Lyon et de Bron
— M. C doit perdre le bénéfice de la décision du 30 janvier 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 :
— le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ;
— et de M. B, représentant de la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement conformément à la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 30 janvier 2024, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la notification de la décision à venir.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () / () / () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
3. En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
4. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
5. Par une décision du 30 janvier 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. C prioritaire en vue d’une offre de logement de type T4 adapté en urgence en raison de son « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ».
6. En l’espèce, M. C, résidant actuellement dans un appartement de 48 m² avec sa femme et leurs deux enfants, soutient qu’aucune proposition de logement ne lui a été adressée à l’introduction de la requête. La préfète du Rhône fait valoir qu’une proposition lui a été adressée le 10 avril 2025, que M. C a refusée comme n’étant pas adaptée à ses besoins et capacités en raison de son éloignement des communes de Bron et de Lyon, dans lesquelles se trouvent l’école de ses enfants, l’hôpital dans lequel il est suivi, le domicile de la belle-mère du requérant qui nécessite des soins médicaux, et la formation dans laquelle il a été recommandé par France Travail.
7. Il résulte de l’instruction que le logement proposé le 10 avril 2025, situé à Villefranche-sur-Saône, se trouve à 40 minutes en train de la gare de Lyon Part-Dieu, lui permettant de se rendre à ses rendez-vous médicaux. La circonstance que le temps de trajet entre ce logement et son futur lieu de formation, estimé entre 40 minutes et une heure par la préfète du Rhône, n’est pas de nature à établir que la proposition faite aux requérants, au regard notamment des préconisations de la commission de médiation ainsi que de la localisation, de la typologie ou du montant du loyer du logement concerné, était manifestement inadaptée à leur situation particulière au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable. Il n’est pas plus établi qu’aucune école ne permettrait de scolariser les enfants de M. C sur la commune de Villefranche-sur-Saône, ni que l’état de santé de sa belle-mère rende nécessaire une intervention quotidienne du requérant et de sa famille auprès d’elle. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par la préfète, et pour légitime que soit ses attentes, M. C, qui n’établit pas que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités et ne fait pas état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement, dès lors qu’il a été informé, dans la proposition de logement du 10 avril 2025, qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement sous astreinte doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bouhalassa, à la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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