Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2511126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 juin 2025, N° 2515607/12-1 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2515607/12-1 en date du 16 juin 2025, enregistrée le 9 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 922-17 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 juin 2025 et le 9 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Dirakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il lui a été notifié sans interprète et qu’il ne mentionne pas l’identité de l’agent notificateur ;
- la mesure d’assignation est disproportionnée, en ce qu’elle prévoit une assignation à résidence sur le département du Val-de-Marne alors qu’il est domicilié à Paris, qu’elle lui fait obligation de se présenter aux services de police de Créteil trois fois par jour, que les faits reprochés reposent sur les déclarations des seules autorités russes et en ce que son état de santé n’est pas pris en compte ;
- l’arrêté est illégal en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, M. A… demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 8° de l’article L. 731-1 et des articles L. 732-3 et L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. A… demande au tribunal de ne pas surseoir à statuer sur sa requête.
Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, en ce qu’elles ne prévoient pas de procédure contentieuse spéciale pour contester la mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement d’une interdiction administrative du territoire, méconnaissent le droit à un recours effectif.
Par courrier en date du 29 août 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 9 août 2023 par le tribunal administratif de Paris (jugement du 5 juin 2025, n°2323655/3-1), annulation qui emporte l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a assigné M. A… à résidence.
M. A… a présenté des observations sur le moyen d’ordre public précité le 4 septembre 2025.
Un mémoire, produit pour le préfet du Val-de-Marne, a été enregistré le 16 septembre 2025, après la clôture de l’instruction.
Vu :
- le jugement n° 2323655/3-1 du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a pris à l’encontre de M. A… une interdiction administrative du territoire ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… A…, ressortissant azerbaidjanais né en 1985, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué trouve sa base légale dans l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a édicté à l’encontre de M. A… une interdiction administrative du territoire. Or, par un jugement n° 2323655/3-1 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du ministre de l’intérieur du 9 août 2023. Il s’ensuit que l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a assigné M. A… à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 9 août 2023.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A….
Article 2 : L’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a assigné M. A… à résidence est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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