Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2303434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2023 et 21 août 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Mabilon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que le préfet de Vaucluse n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français, qu’elle est mariée à un ressortissant français depuis le 16 avril 2021et qu’elle justifie de leur communauté de vie depuis juin 2020 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’une vie privée et familiale en France et de son intégration dans la société française, qu’elle respecte les valeurs de la République et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les observations de Me Grillon, substituant Me Mabilon, représentant Mme C épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, est entrée en France le 4 novembre 2019 munie d’un visa C Schengen valable du 15 octobre 2019 au 12 janvier 2020. Le 6 décembre 2023, elle a demandé son admission au séjour en qualité de conjointe de français. En l’absence de réponse du préfet de Vaucluse dans un délai de quatre mois est née une décision implicite rejetant cette demande. Par un courrier du 11 avril 2023, Mme A a vainement sollicité la communication des motifs de ce refus implicite. Elle demande au tribunal administratif de prononcer l’annulation de cette décision par laquelle le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le préfet de Vaucluse, qui n’a produit aucune observation en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions citées au point 2. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par les requérants ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
5. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Selon l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
6. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’un français est subordonnée à certaines conditions, dont l’entrée régulière sur le territoire français et l’existence d’une communauté de vie d’au moins six mois avec le conjoint français
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est régulièrement entrée en France le 4 novembre 2019 sous couvert d’un visa C Schengen valable du 15 octobre 2019 au 12 janvier 2020 et qu’elle s’est mariée avec un ressortissant français à Orange le 16 avril 2021. La requérante produit différentes pièces, dont des factures d’électricité et des quittances de loyer sur plusieurs mois en 2021 et 2022, une attestation assurance habitation de juillet 2022 ou encore l’avis d’imposition sur les revenus de 2021 envoyés à l’adresse commune des époux. Au vu de ces divers éléments, il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie d’une vie commune et effective de plus de six mois en France à la date de la décision attaquée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mabilon, avocate de Mme A, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mabilon, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Mabilon et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeait :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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