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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2201896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2022 et 1er octobre 2024, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Macone, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande de versement de la somme de 158 412 euros formée le 7 mars 2022 au titre de l’indemnité différentielle ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui verser la somme de 158 412 euros, sous réserve de l’application du convertisseur des francs en euros de l’INSEE plus récent que celui de 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
* Sur la prescription quadriennale :
- la prescription quadriennale ne lui est pas applicable dès lors qu’aucune décision ne lui a notifié le mode de calcul de l’indemnité différentielle ni le taux de la prime de rendement retenu, le ministère des armées a nécessairement pris une décision afin de prendre en compte une prime de 16% au lieu de 32% dès lors que tous les organismes payeurs ont commis la même erreur à l’égard des agents, la note du 4 septembre 2019 ne lui a pas été communiquée et lui est inopposable ;
- ses bulletins de paie ne comportent aucune mention relative au mode de calcul de l’indemnité différentielle, en particulier du taux de rendement appliqué, les bulletins de paie ne constituent pas une décision et il lui était impossible de connaître exactement le montant de la créance constituée par l’indemnité différentielle ;
- l’application de la prescription quadriennale méconnaîtrait les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un recours effectif dès lors qu’elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour intenter une action administrative ni judiciaire ainsi qu’il a été jugé par la Cour européenne des droits de l’homme dans sa décision Loste contre France du 3 novembre 2022 ;
- le Conseil d’Etat a jugé dans sa décision n° 456175 du 28 juin 2022 que seul un courrier du ministère des armées précisant les modes de calcul peut interrompre la prescription quadriennale ;
* Sur le droit à l’indemnité différentielle :
- elle n’a jamais perçu d’indemnité différentielle sur la base du salaire maximum d’un ouvrier d’Etat technicien au grade de chef d’équipe HG 8ème échelon ;
- elle a droit à une indemnité différentielle calculée au regard du salaire maximum d’un ouvrier d’Etat au grade de chef d’équipe HG 8ème échelon en tenant compte de la prime de rendement de 32% la plus élevée en application de l’article 1 du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 relatif à l’octroi d’une indemnité différentielle à certains techniciens d’études et de fabrications du ministère des armées et conformément à la décision n° 38846 du 13 juin 1968 relative au taux de la prime de rendement attribuée aux ouvriers du ministère des armées ;
- elle a droit au versement de la somme de 185 412,95 euros au titre de l’indemnité différentielle en tenant compte de l’érosion monétaire et du convertisseur francs/euros établi par l’INSEE en 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la créance est prescrite en application des articles 1 et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
- le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 ;
- le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;
- la décision n° 38846/MA/DPC/CRG du 13 juin 1968 relative aux taux de la prime de rendement attribuée aux ouvriers du ministère des armées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Macone représentant la requérante, également présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, ouvrière d’Etat, a été nommée dans le corps des techniciens d’études et de fabrications (TEF) à compter du 1er septembre 1983 puis dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications (TSEF). A compter du 1er janvier 2008, elle a été promue ingénieur d’études et de fabrications (IEF) puis a été reclassée dans le grade d’ingénieur divisionnaire d’études et de fabrications (IDEF) à compter du 1er janvier 2015 et dans le grade d’ingénieur civile de la défense (ICD) à compter du 6 mai 2020. Elle a fait valoir ses droits à la retraite et a été radiée des cadre le 1er juillet 2022. Mme C… épouse B… demande au tribunal d’annuler la décision la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif du 7 mars 2022 tendant à ce que soit pris en compte, dans les modalités de calcul de l’indemnité différentielle qu’elle a perçue depuis le 1er septembre 1983, un taux de prime de rendement à hauteur de 32 % et d’enjoindre à l’administration de lui verser les sommes dont elle a été privée du fait du calcul erroné de ses indemnités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (…) ». Aux termes de l’article 3 de de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l’intéressé, la prescription est acquise au début de la cinquième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés.
3. D’autre part, en vertu de l’article 1er du décret du 23 novembre 1962 relatif à l’octroi d’une indemnité différentielle à certains techniciens d’études et de fabrications du ministère des armées, ceux de ces techniciens qui proviennent du personnel ouvrier perçoivent, le cas échéant, une telle indemnité, qui est égale à la différence entre, d’une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle ils appartenaient et, d’autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire. L’article 6 du décret du 18 octobre 1989 portant attribution d’une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense a maintenu le bénéfice de cette indemnité. Conformément à l’article 3 du décret du 31 janvier 1967, en vigueur jusqu’au 30 juin 2016, relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées, la rémunération desdits agents comprend les primes et indemnités fixées par des instructions interministérielles. Au nombre de celles-ci figure la prime de rendement dont une instruction du ministre des armées du 13 juin 1968 fixe le taux de 0 à 32 % du salaire du 1er échelon du groupe professionnel auquel l’agent appartient, la moyenne des primes ainsi accordées ne pouvant toutefois dépasser 16 % du salaire minimum de chaque groupe.
4. Il est constant que la requérante avait droit au bénéfice de l’indemnité différentielle en tenant compte d’un montant de prime de rendement fixé à 32 % et non à 16 % pour la période du 1er septembre 1983 au 31 décembre 2014 dès lors qu’à partir du 1er janvier 2015 son salaire a dépassé le plafond de rémunération avec son reclassement en tant qu’ingénieur divisionnaire d’étude et de fabrications du ministère de la défense.
5. En l’espèce, la créance dont se prévaut Mme C… épouse B… au titre de l’indemnité différentielle qui lui a été versée mensuellement à compter du 1er août 1984 trouve son origine dans le service fait par l’intéressée quand bien même son versement est prévu par des dispositions statutaires. Les modalités de calcul de ladite indemnité ont été fixées directement par le décret du 23 novembre 1962 et, en ce qui concerne la prime de rendement à prendre en compte pour déterminer le salaire maximum de la profession ouvrière de référence, par l’instruction du 13 juin 1968, textes règlementaires publiés au bulletin officiel des Armées et au Journal officiel de la République française. Mme C… épouse B… avait ainsi, quoiqu’elle en dise, les moyens de déterminer le montant de l’indemnité à laquelle elle avait droit, ou en tous cas de le discuter. Alors même que ni ses bulletins de paie ni aucun autre document publié ne détaille tous les principes de liquidation retenus et tous les calculs effectués par l’administration, elle ne peut dès lors être regardée comme ayant, ainsi qu’elle le soutient, légitimement ignoré l’existence de sa créance jusqu’à ce que la situation de certains agents soit régularisée au cours de l’année 2019. La circonstance, au demeurant non établie, que le ministère aurait sciemment décidé, à tort, d’appliquer ce dispositif en retenant un taux de prime de rendement de seulement 16 % pour déterminer le salaire maximum de la profession ouvrière de référence est à cet égard sans incidence. Il s’ensuit que la prescription a ainsi été acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services ont été rémunérés et qu’elle l’était pour l’ensemble de la période en litige lorsque la requérante a introduit sa demande préalable le 7 mars 2022, aucun acte interruptif de prescription n’étant évoqué.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… épouse B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre des armées rejetant implicitement sa demande préalable du 7 mars 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la requérante au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-753 du 18 octobre 1989
- Décret n°67-99 du 31 janvier 1967
- Décret n°62-1389 du 23 novembre 1962
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
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