Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 sept. 2025, n° 2506123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Kamoun, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 9 juillet 2025 en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il conteste une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; la condition d’urgence est par ailleurs satisfaite en ce que l’exécution de la décision contestée compromet le stage qu’il effectue actuellement jusqu’au 2 novembre 2025 au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté contesté : l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ; la décision contestée n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; la décision en litige méconnaît l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu
— la requête enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2505636 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 septembre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
— les observations de Me Kamoun, représentant M. A, qui confirme ses écritures ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 10 novembre 1991, de nationalité tunisienne, qui est entré en France le 1er décembre 2023 muni d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « stagiaire » valable du 22 novembre 2023 au 21 juin 2024, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 15 juillet 2024, sur le fondement de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Dès lors que M. A demande la suspension de l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent et le préfet de la Gironde ne justifie pas de circonstances de nature à renverser la présomption d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » stagiaire « . / En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d’une entrée régulière en France, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Par dérogation à l’article L. 414-10 cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle salariée. / Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L.426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le fait que le stage de l’intéressé était terminé dès lors qu’il avait produit une convention de coopération internationale en qualité de stagiaire associé au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux débutant le 6 mai 2024 jusqu’au 3 novembre 2024 ainsi qu’un avenant à cette convention étendant la période de son stage jusqu’au 4 mai 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 8 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a conclu avec M. A un nouvel avenant prolongeant son stage jusqu’au 2 novembre 2025. Ainsi, pour regrettable que soit l’absence de production de cette pièce avant l’édiction de la décision contestée, cet avenant révèle l’existence de faits antérieurs et peut être pris en compte par le juge de l’excès de pouvoir dans l’appréciation de la légalité de la décision contestée. Ainsi, à la date de la décision contestée, M. A suivait en France un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par la plateforme de la main d’œuvre étrangère et il n’est pas contesté que M. A disposait de moyens d’existence suffisants. Au vu de l’ensemble de ces éléments et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 426-23 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 9 juillet 2025 en tant qu’il refuse à M. A le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
9. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais supportés par M. A et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 9 juillet 2025 en tant qu’il refuse à M. A le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2025.
La juge des référés, La greffière,
N. Gay J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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