Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 mai 2026, n° 2606400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville d’Angers (49000) pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 12 décembre 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 juin 2013. Après avoir bénéficié, entre 2015 et 2018, de titres de séjour en qualité d’étudiant, puis avoir vu sa demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » rejetée en 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa première demande a été rejetée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 27 janvier 2022 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa seconde demande a également été rejetée par un arrêté du 9 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois. Le 22 mars 2026, le préfet l’a assigné à résidence à résidence sur le territoire de la ville d’Angers (49000) pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale une décision du 1er avril 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
4. D’une part, l’arrêté contesté vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de Maine-et-Loire a précisé de manière suffisante que M. A… a, en dernier lieu, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 9 décembre 2024 à laquelle il n’a pas déféré, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
7. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. L’arrêté contesté fait obligation au requérant de se présenter tous les jours, hors jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police d’Angers (49) et lui fait interdiction de sortir de la ville d’Angers sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de son éloignement lorsque les conditions seront réunies. M. A… se borne à soutenir que la décision n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée. Il n’apporte aucun élément laissant supposer que l’exécution de la mesure d’éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable, ni aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif des modalités de son assignation à résidence ou leur incompatibilité avec sa situation personnelle, alors, au demeurant, que le temps qui sépare son domicile du commissariat est, selon les données librement accessibles sur internet, d’environ 20 minutes à pied et 5 minutes en voiture. S’il fait par ailleurs valoir qu’il présente de très bonnes garanties de représentation et justifie d’éléments permettant d’écarter tout risque de soustraction à l’exécution de cette mesure d’éloignement, la légalité d’une mesure d’assignation n’est pas, en tout état de cause, conditionnée à l’existence d’un tel risque. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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