Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 janv. 2026, n° 2600021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 février 2025 du conseil municipal de Villedoux relative au projet de salle polyculturelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villedoux de procéder à une nouvelle instruction et à une nouvelle une concertation publique ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villedoux les frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de ses écritures, M. A… qui habite à Villedoux (17), soutient que la délibération relative au projet de salle polyculturelle telle qu’approuvée par le conseil municipal de Villedoux le 11 février 2025 est très éloigné du projet initial, que le vote du conseil municipal est irrégulier, qu’il n’y a pas eu de concertation publique concernant le projet finalement adopté, qu’il existe une erreur manifeste d’appréciation sur l’impact financier du projet et que le projet a fait l’objet d’un fractionnement irrégulier. Toutefois, lesdites affirmations ne sauraient être considérées comme comportant l’exposé de faits ou de moyens sur lesquels l’intéressé entendrait se fonder la requête ou, à tout le moins, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de M. A… doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 20 janvier 2026
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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