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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juin 2025, n° 2412331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412331 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 décembre 2021, N° 2108802 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2102382 du 19 mai 2021, un jugement n°2108802 du 13 décembre 2021 et un jugement n°2204434 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de proposer à Mme B A une offre effective d’hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2022, puis sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 1er août 2022.
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Elle soutient que Mme A a été admise au centre d’hébergement d’urgence Le Mas Barmondière le 20 mars 2023.
Cette requête a été communiquée à Mme A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le jugement n° 2102382 du 19 mai 2021, le jugement n°2108802 du 13 décembre 2021 et le jugement n°2204434 du 21 juillet 2022 du tribunal administratif de Lyon.
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par une décision du 1er septembre 2020, la commission de médiation du Rhône a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 13 décembre 2021 et un jugement du 21 juillet 2022, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2022, puis de 250 euros par jour de retard à compter du 1er août 2022 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de proposer un hébergement à Mme A.
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A est hébergée au Centre d’hébergement d’urgence Le Mas Barmondière depuis le 20 mars 2023. L’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté à cette date de son obligation d’hébergement de Mme A. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement du 13 décembre 2021 et le jugement du 21 juillet 2022. L’exécution de ces jugements étant intervenue postérieurement à la date limite qu’ils fixent, l’astreinte qu’ils prononcent s’élève, pour la période allant du 1er janvier 2022 au 19 mars 2023, à la somme de 78 950 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à la somme de 15 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 15 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n°2108802 du 13 décembre 2021 et le jugement n°2204434 du 21 juillet 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Lyon, le 17 juin 2025.
La présidente du tribunal,
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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