Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 avr. 2025, n° 2502546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502546 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 12 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Turmel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aveyron l’a assignée à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur la présente requête au titre de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. () ». L’article L. 921-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ». Et enfin, aux termes de l’article L.922-2 du même code alors en vigueur : « () L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle, alors que l’étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d’office d’un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article R. 921-3 du même code.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du préfet de l’Aveyron, pris sur le fondement de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 14 mars 2025, mentionnait les voies et délai de recours. Il a été notifié à Mme A par voie administrative le 17 mars 2025 à 09h25. Il ressort également des pièces du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 17 mars 2025 et a été favorablement accueillie par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 avril 2025. Cependant, eu égard aux dispositions rappelées ci-dessus et dès lors que l’intéressée disposait de la faculté de demander la désignation d’office d’un avocat pour contester devant le magistrat désigné la décision portant assignation à résidence, ni le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle ni la décision du bureau d’aide juridictionnelle n’ont eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la requête de Mme A n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 10 avril 2025, soit après expiration du délai de recours contentieux, celle-ci est manifestement tardive et ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d’une irrecevabilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Turmel et au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 14 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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