Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 juil. 2025, n° 2511306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail et de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée met en péril son insertion professionnelle, et par conséquent sa vie familiale et la situation de ses deux enfants mineurs, qui résident sur le territoire français ;
— il existe un doute quant à la légalité de cette décision :
* il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* en assortissant la décision attaquée d’un rappel de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 26 février 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette obligation n’étant plus exécutoire ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il a fixé en France, où ses deux enfants résident et où il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, le centre de ses attaches familiales et professionnelles ;
* elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le numéro 2506588 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Frelaut, juge des référés,
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
L. FRELAUTLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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