Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2417701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 décembre 2024, N° 2413652 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2413652 du 6 décembre 2024, le vice-président du Tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. B….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 4 novembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de l’entier dossier sur la base duquel l’arrêté en litige a été pris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, à 9h45.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bolivien né le 17 avril 1989, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2018 selon ses déclarations. Le 1er novembre 2024, il a été interpellé par les services de police. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins de production du dossier du requérant :
Il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe, qu’il incomberait au tribunal d’enjoindre au préfet de produire l’entier dossier de M. B…. En tout état de cause, dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la communication du dossier détenu par l’administration.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise du 30 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme Laëtitia Cesari-Giordani, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer des arrêtés comportant des décisions telles que celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’une ou l’autre de ces mesures serait insuffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, le moyen tiré de la violation par une autorité d’un État membre de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant. Il reste que le droit d’être entendu, en tant qu’il fait partie intégrante des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si le requérant soutient que son droit à être entendu aurait été méconnu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté contesté. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait été adopté en méconnaissance de son droit à être entendu.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’adopter les décisions en litige.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition en retenue pour vérification du droit au séjour daté du dimanche 3 novembre 2024, que M. B… a déclaré être célibataire et sans enfants. Par ailleurs, il n’établit pas résider en France de façon habituelle depuis 2018 ainsi qu’il l’a allégué. Dans ces conditions et alors même que deux de ses sœurs et six de ses neveux résideraient en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis par les mesures en litige. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B… a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile par des décisions des 7 juillet 2020 et 22 janvier 2021, notifiés respectivement les 20 juillet 2020 et 19 février 2021. D’autre part, le requérant n’assortit son moyen d’aucune précision, ni d’aucune pièce justificative susceptible d’établir les risques actuels et personnels qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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