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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2202748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202748 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B A, représentée par
Me Brunel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 de la ministre des armées portant radiation des cadres et admission à la retraite sur demande pour invalidité non imputable au service à compter du 1er décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui proposer un reclassement et, sous réserve d’impossibilité clairement établie, de la placer en congé longue maladie, et de procéder en conséquence à la reconstitution de ses droits à rémunération, à avancement et à la retraite ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros, à titre principal, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
— la compétence du directeur du centre ministériel de gestion de Toulon et du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite en l’absence de demande de départ à la retraite ;
— en ne lui proposant pas une adaptation de ses fonctions ni de reclassement et en prononçant sa mise à la retraite sans remplir les conditions légales, la ministre des armées a méconnu les dispositions des articles L. 27 et L. 29 du même code ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la ministre des armées, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 ;
— l’arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l’application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative de 2ème classe du ministère de la défense affectée au sein du groupement de soutien de la base de défense de Nîmes-Orange-Laudun située à Nîmes, a été victime le 6 décembre 2016 d’un accident reconnu imputable au service. Par décision du 5 décembre 2018, la ministre des armées a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2018, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. Par un arrêt rendu le 18 juillet 2023 sous le n° 21TL03501, la cour administrative d’appel de Toulouse, confirmant un jugement du tribunal administratif de Nîmes, a rejeté la demande de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 5 décembre 2018. Par deux décisions, du 8 août 2019 prise après avis du comité médical départemental et du 2 juin 2020 prise après avis du comité médical supérieur, la ministre des armées a refusé de lui accorder un congé de longue maladie. Le 3 septembre 2019, la ministre des armées a demandé à l’intéressée de reprendre ses fonctions. Par un arrêt du 7 mai 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a, confirmant un jugement du tribunal administratif de Nîmes, rejeté la demande de Mme A tendant à l’annulation des arrêtés des 17 octobre 2019 et 16 juin 2021 par lesquels la ministre des armées l’a placée puis maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé ainsi que les décisions rejetant implicitement les recours gracieux qu’elle a formés à l’encontre de ces arrêtés. Par un arrêté du 8 juillet 2022 dont Mme A demande au tribunal l’annulation, la ministre des armées l’a radiée des cadres et l’a admise à la retraite sur demande pour invalidité non imputable au service à compter du 1er décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article 2 du décret du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense : « Les autorités pouvant bénéficier des délégations des pouvoirs du ministre de la défense en matière d’administration et de gestion du personnel civil sont les suivantes : () / 2° Les directeurs des centres ministériels de gestion selon la répartition des compétences et les périmètres géographiques fixés par l’arrêté d’application du présent décret ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 juillet 2021 pris pour l’application du décret du 12 décembre 2021 : « En application des dispositions du décret du 12 décembre 2011 susvisé, les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière d’administration et de gestion du personnel civil géré ou employé par son département ministériel, pour les catégories d’agents et dans les matières définies ci-après. / Les autorités mentionnées dans le présent arrêté peuvent déléguer leur signature : () 2° Aux fonctionnaires de catégorie A, aux agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent et aux officiers, placés sous leur autorité () ». En application de l’article 3 de l’arrêté : « Pour les fonctionnaires, les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux actes concernant les agents appartenant aux corps suivants : / I. – Filière administrative. () / 4° Adjoints administratifs du ministère de la défense ». Aux termes de l’article 9 de cet arrêté : " Pour les agents mentionnés aux I, II, III et IV de l’article 3 (), la délégation de pouvoirs prévue à l’article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes suivants : () / 64° Radiation des cadres autre que celles prévues à l’article 5 ; / 65° Admission à la retraite « . Enfin, aux termes de l’annexe de ce même arrêté : » I. – Les centres ministériels de gestion, dont l’organisation et le fonctionnement sont précisés par instruction, sont chargés des actes prévus au chapitre III en fonction du lieu d’implantation de l’organisme d’affectation des agents civils ou de tenue du concours dont les modalités d’organisation sont déléguées. Leur ressort géographique respectif est fixé ainsi qu’il suit : () 5° Centre ministériel de gestion de Toulon : () / Gard (30) ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le ministre de la défense et des anciens combattants a été autorisé à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil relevant de son département ministériel, à certaines autorités parmi lesquelles figurent les directeurs des centres ministériels de gestion, selon la répartition des compétences et les périmètres géographiques fixés par l’arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l’application dudit décret. En vertu de l’article 9 de cet arrêté, les directeurs des centres ministériels de gestion reçoivent délégation de pouvoir leur permettant notamment de prononcer la radiation des cadres et l’admission à la retraite des adjoints administratifs du ministère de la défense.
4. Par un arrêté du 29 juillet 2021 régulièrement publié au journal officiel de la République française du 31 juillet 2021, la ministre de la défense et des anciens combattants a délégué sa compétence d’attribution pour la radiation des cadres et l’admission à la retraite, s’agissant des adjoints administratifs, au directeur du centre ministériel de gestion de Toulon.
5. Par une décision du 3 février 2022 n° 050671/SGA/DRH-MD/CMG-Toulon portant délégation de signature régulièrement publiée au bulletin officiel des armées, le directeur du centre ministériel de gestion de Toulon a donné délégation à Madame C, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe de la division gestion administrative et paye, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la division.
6. Enfin, en l’espèce, la décision contestée comporte les prénom, nom et qualité de sa signataire.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence du directeur du centre ministériel de gestion et de la signataire de la décision du 10 juillet 2019 litigieuse doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée [devenu article L. 826-3 du code général de la fonction publique] peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34 ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a adressé le 14 février 2022 une demande de retraite au titre de l’invalidité réceptionnée le 17 février 2022. Par suite, la ministre des armées a fait une juste application des dispositions de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite en prononçant la radiation des cadres de Mme A et son admission à la retraite sur sa demande.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible ». En application de l’article L. 826-3 du même code [anciennement article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat] : « () Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, Mme A ayant demandé son admission à la retraite, elle ne peut utilement invoquer à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2022 l’absence de proposition d’adaptation de son poste ni l’absence de recherches menées par la ministre pour procéder à son reclassement. Par conséquent, en édictant l’arrêté attaqué, la ministre des armées n’a pas méconnu les dispositions précitées.
12. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède au point précédent que l’arrêté du 8 juillet 2022 n’est entaché d’aucune illégalité et il ne ressort pas des pièces du dossier que la ministre des armées a entaché la décision en litige d’un détournement de pouvoir ou de procédure.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à obtenir l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par cette dernière doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Il est constant que Mme A n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Ses conclusions principales au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent en tout état de cause être rejetées. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative invoquées à titre subsidiaire font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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