Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2500904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 10 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Cans, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l’arrêté :
est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article R. 421-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’une erreur de fait dès lors que l’appartement dont il est propriétaire est suffisant pour accueillir sa famille ;
méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant la date d’audience en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Postérieurement à cette clôture d’instruction, la préfète de l’Isère a produit un mémoire en défense le 12 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol,
les observations de Me Cans, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 4 mars 1989, est entré en France en 1991. Il y réside régulièrement sous couvert d’une carte de résident de dix ans. Il a sollicité le 2 août 2019 le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants. Il demande l’annulation de la décision du 11 août 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
La décision par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… est fondée sur l’absence de conformité du logement à la règlementation en vigueur eu égard à son agencement (une seule chambre) et un nombre de mètres carrés de 52 mètres carrés inférieur au 54 mètres carrés requis pour cinq personnes.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… vit sur le territoire français depuis 1991 soit depuis plus de trente ans. Il est titulaire d’une carte de résident de dix ans. Il a épousé une compatriote en Guinée le 22 décembre 2018 et est père de trois jeunes enfants nés dans ce pays en 2020, 2021 et 2023. Il a formé sa demande de regroupement familial en 2019. Il est ainsi séparé de son épouse et de ses enfants depuis plusieurs années alors qu’il vit en France depuis sa prime enfance où il est propriétaire d’un logement T2, travaille et indique avoir créé une entreprise pour laquelle travaillerait, en outre, son épouse, à distance. Il n’est pas contesté qu’il dispose de revenus suffisants. S’il est vrai que son logement ne dispose que d’une seule chambre aucune disposition législative ou réglementaire n’imposent un nombre minimum de chambres en fonction de la composition de la famille. Dans ces conditions, et alors même que la surface de son logement de 52 mètres carrés est légèrement inférieure à celle requise de 54 mètres carrés exigée par l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la composition de la famille, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à en demander l’annulation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Isère du 11 août 2025 rejetant sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de ses trois enfants.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Le présent jugement implique uniquement que la préfète de l’Isère accorde à M. A… le regroupement familial sollicité. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder à M. A… le regroupement familial sollicité au profit de son épouse et de ses trois enfants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 août 2025 de la préfète de l’Isère est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’accorder à M. A… le regroupement familial au bénéfice de son épouse, et de ses trois enfants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Cans et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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