Rejet 28 mai 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 mai 2025, n° 2505661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 9 mai 2025, Mme B A C, représentée par Me Mantione, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— les règlements (UE) n° 604/2013 et n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac ;
— les observations de Me Mantione, avocate de permanence, représentant Mme A C, qui a soulevé deux moyens, le premier tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la préfète du Rhône en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement n° 604/2013, compte tenu que Mme A C atteste de la présence en France de son cousin qui l’héberge alors qu’elle ne connait personne en Espagne et qu’elle a pu bénéficier de soins à son arrivée en France pour des pathologies de dos ainsi que des troubles psychologiques résultant de son parcours traumatique pour fuir la Somalie où elle a subi des pressions pour se marier religieusement de la part de groupes armés, ainsi qu’un second moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, compte tenu qu’elle dispose d’un lien familial sur le territoire français et que son cousin est la seule personne qu’elle connaît en Europe ;
— les observations de Mme A C, assistée par M. D, interprète en langue somalienne, qui explique avoir bénéficié de mauvaises conditions d’accueil en Espagne, où elle était dans un camp mixte sans aucune intimité avec « 50 euros pour vivre » et qu’elle a pu bénéficier en France de soins à l’hôpital femme-mère-enfant de Lyon et se sentir en sécurité auprès de son cousin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante somalienne née le 25 janvier 2000, déclare être entrée en France le 8 février 2025. Elle a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 11 février 2025. La consultation du fichier européen EURODAC a révélé que l’intéressée avait été identifiée en Espagne le 18 novembre 2024 suite à un franchissement irrégulier de la frontière. Les autorités espagnoles, saisie d’une demande en ce sens par l’autorité préfectorale le 20 février 2025, ont fait connaître leur accord explicite le 25 mars 2025 pour la réadmission de Mme A C. Par un arrêté du 7 mai 2025 dont Mme A C demande l’annulation, la préfète de Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, selon les termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. La requérante soutient qu’elle dispose d’attaches familiales en France, en particulier à Lyon, où réside son cousin concernant lequel elle produit une décision favorable à l’admission au séjour, et qu’elle a par ailleurs bénéficié de soins à l’Hôpital Femme-mère-enfant à Lyon. Toutefois, alors que la préfète du Rhône fait valoir en défense que Mme A C a déclaré, tout au long de la procédure auprès des services préfectoraux, n’avoir aucune attache personnelle en France et qu’elle n’a fait état d’aucune vulnérabilité, en se bornant à produire une attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour concernant son cousin, Mme A C ne produit pas d’éléments suffisants pour démontrer ses attaches familiales en France ni la gravité de son état de santé. En tout état de cause, en l’absence de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile, en ce qui concerne en particulier l’accès aux soins de santé, Mme A C pourra bénéficier en Espagne du suivi que son état de santé serait susceptible de requérir à l’avenir. Dans ces conditions, la situation de la requérante ne peut être regardée comme justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement du 26 juin 2013 précité. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète du Rhône en ne faisant pas application de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
4. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, la seule présence en France d’un cousin de la requérante, avec lequel elle n’établit en tout état de cause pas son lien, par la production d’une attestation d’hébergement par exemple, ne démontre pas que Mme A C dispose d’attaches stables et intenses sur le territoire français. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en édictant l’arrêté contesté. Le moyen doit ainsi être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 ordonnant sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. de Tonnac La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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