Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2423428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. D… B…, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il est mineur et bénéfice d’une « présomption de minorité ».
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- la décision est illégale par exception d’illégalité.
Par un courrier du 21 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Girard, a indiqué que le tribunal pour enfants avait fixé une date d’audience au 12 février 2025 concernant sa demande de placement à l’aide sociale à l’enfance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 mars 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 24 juin 2025, M. B…, représenté par Me Girard, a indiqué qu’il n’avait pas en sa possession le jugement du tribunal pour enfants relatif à sa demande de placement à l’aide sociale à l’enfance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Girard, représentant M. B…, qui indique que le tribunal pour enfants aurait rendu une décision défavorable à son encontre.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, déclare être né le 26 octobre 2008 et être arrivé en France en mai 2024. Par une décision du 17 mai 2024, la Ville de A… a refusé de le prendre en charge au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de l’Yonne a obligé M. B… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois à son encontre. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024. Il n’y a plus lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme F… C…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de l’Yonne, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… G…, sous-préfète et secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des réquisitions à comptable et des arrêtés de conflits. Le requérant n’établit, ni même n’allègue, que Mme G… n’aurait pas été absente ou empêchée le jour de la signature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité sa prise en charge à l’aide sociale à l’enfance auprès des services de la Ville de A… qui a refusé sa demande par une décision du 17 mai 2024 au motif que son entretien d’évaluation du même jour ne permettait pas de conclure à sa minorité. Par une requête introduite le 24 mai 2024 devant le tribunal pour enfants de A…, M. B… a sollicité son placement à l’aide sociale à l’enfance sur le fondement des dispositions des articles 375 et suivants du code civil. A la suite de l’audience du tribunal pour enfants du 12 février 2025 et malgré plusieurs demandes adressées aux parties, le jugement du tribunal pour enfants concernant le placement à l’aide sociale à l’enfance de M. B… n’a pas été produit au dossier. L’avocate de M. B… a cependant indiqué lors de l’audience publique du 26 juin 2025 qu’une décision défavorable a été rendue par le tribunal pour enfants et qu’elle n’avait pu obtenir sa transmission par le requérant. Par ailleurs, pour établir son âge, M. B… produit un jugement supplétif d’acte de naissance du tribunal de grande instance de Kayes en date du 25 mars 2024 ainsi qu’un acte de naissance établi le 2 avril 2024 à la suite de ce jugement, sans toutefois apporter d’élément circonstancié sur la façon dont sa famille lui aurait transmis ces documents et alors qu’il déclare les avoir emportés avec lui à la date à laquelle il dit avoir quitté le Mali bien que la date de leur élaboration soit postérieure. Dans ces conditions, eu égard au défaut de transmission de jugement en dépit de plusieurs demandes du tribunal, aux incohérences précitées et à son récit dénué de tout repères temporels et peu crédible sur la minorité alléguée de l’intéressé, ainsi que relevé par le rapport de la Ville de A…, M. B… n’établit pas qu’il serait né le 26 octobre 2008 comme il l’allègue. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur d’appréciation en ce que M. B… serait mineur doivent être écartés comme infondés.
En ce qui concerne les autres décisions contestées :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, M. B… ne peut se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Yonne du 9 août 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Girard et au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
signée
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
signée
E. Armoët
La greffière,
signée
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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