Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 oct. 2025, n° 2504262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de l’Oise (SDIS 60) sur le fondement de la responsabilité pour faute et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité sans faute, à lui verser la somme de 206 416 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, à compter de la première demande d’indemnisation du 9 octobre 2025, le tout sous astreinte de 400 euros par jour de retard faute d’exécution dans les deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 480 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le SDIS 60 a commis une faute tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des dispositions relatives au secret médical ;
- le SDIS 60 a commis une faute en s’abstenant d’anticiper ou de régulariser les conséquences juridiques de sa suspension sur son droit au congé parental, en ne l’informant pas sur les conséquences que pouvait avoir son refus de se vacciner et sur les différentes options qui s’ouvraient à lui pour régulariser sa situation ou pour faire usage de ses droits, en ne procédant pas à son reclassement, en portant atteinte à son droit de propriété et en mettant fin tardivement à l’obligation vaccinale ;
- le SDIS 60 lui a causé un préjudice grave et spécial, de nature à engager sa responsabilité sans faute.
Par un courrier du 10 octobre 2025, le requérant a été invité, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou la demande préalable accompagné de son accusé de réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…). / La date de dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 5° dans les relations entre l’administration et ses agents ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. Si l’intervention de cette décision en cours d’instance rend recevable un recours au fond et lie ainsi le contentieux, il résulte des pièces jointes à la requête que la demande préalable adressée à l’administration dont M. A… se prévaut a été réceptionnée par l’administration défenderesse le 9 octobre 2025 et qu’aucune décision se prononçant sur le bien-fondé de cette demande, fut-elle implicite par application des dispositions citées point 3, n’est intervenue à la date de la présente ordonnance, ce qui n’est pas plus régularisable à cette même date.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 21 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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