Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2500608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 janvier 2025, N° 2500253 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500253 du 9 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée le 8 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mrejen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il dispose de garanties de représentation suffisantes, en l’espèce de son passeport et d’un bail d’habitation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte sont infondés, et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- les observations de Me Mrejen, pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 2 juin 1995 et soutenant être entré en France en octobre 2020, demande l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d’éloignement contestée. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… soutient résider habituellement en France depuis le mois d’octobre 2020 et y exercer une activité professionnelle dans un secteur en tension, en l’espèce celui du BTP. Toutefois, M. A…, qui se prévaut à l’instance de trois contrats à durée indéterminée, signés respectivement les 23 mars 2021, 17 janvier 2022 et 1er juillet 2024 avec les sociétés Win Transport, SAS Garage BVM Négoce Trucks et F One Performance, ne verse que quatorze bulletins de salaires, soit une ancienneté de travail d’un an et de deux mois, dont seuls six sont d’un montant équivalent ou supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle d’une particulière intensité en France. Enfin, demeurant en France célibataire et sans charge de famille, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la mesure d’éloignement attaquée le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, si M. A… soutient que la mesure d’éloignement attaquée est entachée d’une erreur de droit quant à la menace pour l’ordre public que constituerait sa présence en France, dans la mesure où il aurait été interpellé, puis placé en garde à vue, pour des faits de conduite sans permis et de conduite sous l’emprise d’un produit stupéfiant, alors qu’il avait uniquement consommé du CBD, il ne ressort pas des termes de l’arrêt attaqué que le préfet du Val-d’Oise se soit fondé sur le motif tiré de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public pour édicter la mesure d’éloignement attaquée, alors, au demeurant, que le requérant a reconnu lors de sa garde à vue avoir consommé de la résine de cannabis la veille de son interpellation. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, M. A… soutient que la décision litigieuse serait de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable, tel que garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles « tout accusé a droit notamment à (…) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (…) », dans la mesure où la décision attaquée l’empêcherait de déférer à la convocation aux fins de notification d’une ordonnance pénale délictuelle le 20 janvier 2026 qui lui a été adressée par le parquet du tribunal judiciaire de Pontoise suite aux faits rappelés au point précédent. Toutefois, il ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations dès lors que le droit à un procès équitable n’implique pas nécessairement que l’étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’audience pour laquelle il dispose en outre de la faculté de se faire représenter par un conseil. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si M. A… soutient que préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire dans la mesure où il dispose de garanties de représentations suffisantes, en l’espèce son passeport tunisien ainsi qu’un bail d’habitation, signé le 17 mars 2023 pour un logement à Stains, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est également fondé sur la circonstance, non contestée par le requérant, selon laquelle il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français, si bien qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. La circonstance que le préfet du Val-d’Oise aurait retenu à tort, par un motif surabondant, que M. A… ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes est ainsi, en l’espèce, sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
En second lieu, pour le même motif que celui énoncé aux points 5 et 7 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les frais de l’instance :
D’une part, il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 14 décembre 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l’intéressé à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement à l’Etat d’une somme au titre des frais d’instance exposés par le préfet du Val-d’Oise.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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