Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 mars 2025, n° 2312863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 2 décembre 2022 du jury d’admission à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) organisé par l’Institut d’études juridique (IEJ) de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en tant que son nom ne figure pas sur la liste des admis, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de l’IEJ de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de la convoquer de nouveau aux épreuves orales d’admission de l’examen d’entrée au CRFPA de l’année 2022 ou, à tout le moins, à l’épreuve d’exposé-discussion, et de convoquer à nouveau le jury pour qu’il délibère une nouvelle fois de son cas, après la tenue de la nouvelle épreuve ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux n’est pas motivée et elle a ainsi été privée d’une garantie ;
— l’épreuve d’exposé-discussion s’est déroulée en huis-clos en méconnaissance de l’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2016 ;
— la décision du jury est entachée d’une erreur matérielle car elle a été interrogée sur des questions hors programme ;
— le principe d’égalité entre les candidats a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable puisqu’elle tend à l’annulation partielle d’une décision indivisible ;
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de M. C représentant l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était inscrite au titre de l’année 2021-2022 à l’Institut d’études juridiques (IEJ) de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et a passé l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA). Par une délibération en date du 2 décembre 2022, le jury de cet examen l’a déclarée ajournée à l’issue de la phase d’admission. Mme B a formé un recours gracieux contre cette délibération le 6 février 2023. Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le directeur de l’IEJ sur sa demande ainsi que celle de la délibération du 2 décembre 2022.
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le directeur de l’IEJ a implicitement rejeté le recours gracieux formé par Mme B contre la décision du jury du 2 décembre 2022 serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats : « Nul ne peut se présenter aux épreuves d’admission s’il n’a été déclaré admissible par le jury. / Les épreuves orales d’admission comprennent : / 1° Un exposé de quinze minutes, après une préparation d’une heure, suivi d’un entretien de trente minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d’apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l’argumentation et à l’expression orale. / Cette épreuve se déroule en séance publique. () ».
5. Mme B soutient que l’épreuve d’exposé-discussion qu’elle a passée le 16 novembre 2022 s’est tenue à huis-clos en méconnaissance de l’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2016 et qu’elle a ainsi été privée d’une garantie. Elle précise, en particulier, que la salle où s’est déroulée l’épreuve était trop petite pour accueillir du public et qu’aucun mobilier n’était prévu à cette fin. Toutefois, elle ne produit à l’appui de ses affirmations aucune pièce ni aucun commencement de preuve et ne démontre pas, en particulier, que des personnes ayant émis le souhait d’assister à cette épreuve auraient été empêchées de le faire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 2 décembre 2022 serait irrégulière pour ce motif doit être écarté.
6. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un concours ou d’un examen sur la prestation d’un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier qu’il n’existe, dans le choix du sujet d’une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d’égalité entre les candidats. A ce titre, il lui incombe notamment de contrôler que ce choix n’est pas entaché d’erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d’apprécier les connaissances du candidat dans la discipline en cause.
7. Mme B soutient la décision attaquée est entachée d’une erreur matérielle dès lors que, pendant l’épreuve d’exposé-discussion, le jury l’a interrogée sur des sujets qui étaient hors programme puisqu’ils ne portaient pas sur la protection des libertés et des droits fondamentaux. Elle indique, en particulier, qu’il lui a posé des questions sur les différents degrés de juridiction, les cas d’ouverture à cassation, les jugements d’appel, le taux de ressort, les moyens d’ordre public, l’exception d’incompétence, la nullité et la résolution du contrat et les effets et les sources de la sanction. Toutefois, dès lors que l’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2016 prévoit que l’épreuve d’exposé-discussion doit permettre au jury d’apprécier les connaissances et la culture juridique de candidats, qui doivent être titulaires d’un master en droit, ces questions, qui visaient justement à apprécier les connaissances et la culture juridiques de Mme B ne peuvent être regardées comme correspondant à des sujets ne figurant pas au programme de l’épreuve. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur matérielle doit être écarté.
8. Enfin, si Mme B soutient qu’elle a subi une rupture d’égalité de traitement avec les autres candidats qui n’ont été interrogés que sur la protection des libertés et les droits fondamentaux, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que le jury n’aurait pas également posé aux autres candidats des questions visant à évaluer leurs connaissances et leur culture juridiques. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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