Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 2406453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A… D… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le pré-titre de recette non daté d’un montant de 120 euros émis à son encontre par la commune de Villefranche-sur-Saône au titre des frais de nettoyage pour dépôt sauvage d’encombrants constaté le 17 août 2023.
Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été constatés le 17 août 2023 au 47 rue de Prony à Villefranche-sur-Saône, adresse où il n’habite plus depuis le 5 mars 2022, compte-tenu de son déménagement au 156 rue Etienne Poulet à Villefranche-sur-Saône. Il précise par ailleurs qu’après avoir été auditionné par les services de police en septembre 2023, il n’a jamais reçu d’amende ni de relance.
La requête a été communiquée à la commune de Villefranche-sur-Saône qui n’a pas produit d’observations en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 septembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme C…, magistrate rapporteure,
-
et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, qui habitait 47 rue de Prony à Villefranche-sur-Saône avant de déménager au 156 rue Etienne Poulet à Villefranche-sur-Saône, demande au tribunal d’annuler le pré-titre de recette non daté d’un montant de 120 euros émis par le maire de la commune de Villefranche-sur-Saône au titre des frais de nettoyage à la suite d’un dépôt sauvage d’ordure au 47 rue de Prony à Villefranche-sur-Saône. La SA Grand Casino de Lyon, employeur de M. D…, s’est acquittée de la somme de 120 euros le 2 juillet 2024 sur saisine administrative à tiers détenteur de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes.
Aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. (…) ». Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : (…) 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. ( …). ».
Sont responsables des déchets, au sens des dispositions précitées, les producteurs ou autres détenteurs connus des déchets. En leur absence, le propriétaire du terrain sur lequel ils ont été déposés peut être regardé comme leur détenteur, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, et être de ce fait assujetti à l’obligation de les éliminer, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain ou s’il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d’une part, l’existence de ces déchets, d’autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations. L’éventuel manquement de l’autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police, s’il peut donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité de l’administration, ne peut conduire à écarter le régime de responsabilité prévu par les dispositions du code de l’environnement précitées, notamment en tant qu’il s’applique au propriétaire du terrain sur lequel sont déposés des déchets.
M. D… a fait l’objet d’un pré-titre de recette non daté émis par la commune de Villefranche-sur-Saône à son encontre au titre des frais de nettoyage à la suite d’une infraction de dépôt sauvage d’encombrants constaté le 17 août 2023 à Villefranche-sur-Saône. Pour contester ce titre, le requérant fait valoir, notamment par la production d’un bail de location signé le 30 juillet 2022, qu’il n’habite plus à l’adresse où il lui est reproché d’avoir effectué des dépôts sauvages d’encombrants, et ce, depuis le 5 mars 2022. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le dépôt sauvage de déchets sanctionné ait été constaté à l’ancienne adresse de M. D… du 47 rue Prony à Villefranche-sur-Saône dès lors que le pré-titre de recette en litige ne mentionne pas le lieu de la constatation de l’infraction. Dans ces conditions, M. D…, à supposer que le pré-titre de recette lui fasse grief, par les seuls éléments qu’il produit n’est pas fondé à demander l’annulation du pré-titre de recette non daté émis par la commune de Villefranche-sur-Saône à son encontre pour un montant de 120 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la commune de Villefranche-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Aurélie Duca, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
L. C…
Le président,
M. B…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité ·
- Délégation de signature ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Erreur de droit ·
- Rejet ·
- Recours gracieux
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Comores ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée
- Métropole ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Urgence ·
- Architecte ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Immobilier ·
- Suspension ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Ville ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Dette ·
- Insertion sociale ·
- Manifeste ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Critère ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Examen ·
- Délibération ·
- Service ·
- Secrétaire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Candidat
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Validité ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.