Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 sept. 2025, n° 2509271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. B A, représenté par Me Lebon, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le duplicata de son titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise du duplicata de son titre de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les délais pour se voir remettre le duplicata de son titre de séjour sont excessivement longs et que, faute de duplicata, il est passé à côté d’une opportunité professionnelle à l’étranger, il ne peut plus refaire son permis de conduire et ne dispose plus de tous les droits que lui confèrent son titre de séjour ;
— la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 8 avril 1992 à Plateau, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 6 septembre 2026. A la suite de la perte de son titre de séjour, il a déposé, le 29 octobre 2024, une demande de duplicata sur le site de l’ANEF. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le duplicata de son titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise de ce dernier.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. Il résulte de l’instruction que M. A, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 6 septembre 2026, a déclaré la perte de son titre de séjour survenue le 29 octobre 2024 et a déposé une demande de délivrance d’un duplicata, enregistré le même jour, qui n’a pas encore abouti. Toutefois, la demande est en cours d’instruction et M. A, qui est en possession de la copie de sa carte de séjour, de la déclaration de perte et de la confirmation du dépôt d’une demande de duplicata pour un titre de séjour, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un duplicata.
4. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A un duplicata et de le convoquer en préfecture pour qu’il soit procédé à sa remise ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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