Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mars 2026, n° 2511836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 août 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme B… au tribunal administratif de Melun, en application de l’article de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2025 et 22 janvier 2026, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle le jury du service interacadémique des examens et des concours, l’ayant déclarée éliminée à l’issue des épreuves du concours interne de recrutement de secrétaire administratif classe normale ;
2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et des concours de réévaluer sa copie et de lui faire passer un oral différé ;
3°) de condamner le service interacadémique des examens et des concours en réparation de son préjudice résultant de sa perte de chance.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le jury de délibération a jugé que la signature « secrétaire administratif XY » était un signe distinctif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le service interacadémique des examens et des concours conclut au rejet de la requête.
Le mémoire de Mme B… enregistré le 22 janvier 2026 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (…) lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Dans un arrêt du 20 juin 1990, n° 100888, le Conseil d’Etat a considéré que les conclusions à fin d’annulation d’un candidat, seulement en tant que sa candidature a été écarté, sont irrecevables.
En l’espèce, Mme B… demande l’annulation de la délibération du 7 mai 2025 en tant qu’elle prononce son élimination à l’issue des épreuves du concours interne de recrutement de secrétaire administratif classe normale. Toutefois, aux termes d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, la délibération fondée sur une appréciation des aptitudes présentées par les candidats a un caractère indivisible. Les conclusions de la requête de Mme B… qui ne demande l’annulation de cette délibération qu’en tant seulement qu’elle a écarté sa propre candidature, sont par suite irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait formé une demande indemnitaire préalable auprès du service interacadémique des examens et des concours, ainsi que le soutient le SIEC. Dès lors, les conclusions indemnitaires de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au service interacadémique des examens et des concours.
Fait à Melun, le 2 mars 2026.
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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