Rejet 6 mars 2025
Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 mars 2025, n° 2501278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. F G, représenté par Me Adjemi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
— la signataire des décisions attaquées ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
— les décisions ne font pas état de ce que leur notification a été effectuée en présence d’un interprète en langue albanaise ;
— les décisions violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis près de neuf ans en compagnie de son épouse et ses deux enfants mineurs ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F G, ressortissant albanais né le 25 mai 1979, déclare être entré en France le 27 juillet 2016. Le 19 janvier 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 19 janvier 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. G demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. G au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. D I, directeur de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre des permanences, à Mme C B, agent du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, hormis quelques exceptions qui ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige n’auraient pas été notifiés au requérant dans une langue qu’il comprend doit être écarté comme étant inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
7. En l’espèce, il ressort des écritures de M. G, qui n’a produit aucune pièce hormis les décisions attaquées, qu’il vit sur le territoire français depuis près de neuf années en compagnie de son épouse Mme A H et de leurs deux fils. Toutefois, le requérant, n’assortit pas ces assertions des éléments permettant d’en vérifier le bien-fondé. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, que la durée de sa présence sur le territoire résulte du temps nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile et de ses demandes de titre de séjour. Il ressort également des pièces produites en défense que M. G a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire par un arrêté du 15 septembre 2022 du préfet de la Moselle, qui fait également mention de précédentes obligations de quitter le territoire édictées par des arrêtés du 23 octobre 2017, du 28 juin 2019 et du 23 février 2021. Le préfet soutient, sans être contredit, que Mme H, ressortissante albanaise, est elle-même en situation irrégulière sur le territoire. Il n’est pas non plus établi que le requérant serait dépourvu de toute attache en Albanie où il a vécu, en dernier lieu, jusqu’à l’âge de 37 ans, ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans ce pays. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour en France de M. G, qui ne travaille pas et ne dispose pas d’un logement stable, ni la décision portant obligation de quitter le territoire français ni la décision portant assignation à résidence n’ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions précitées.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. En l’espèce, outre les circonstances déjà énoncées au point 7, le préfet de la Moselle indique que M. G a été mis en cause en 2018 pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif, en 2020 pour des faits de conduite sans être titulaire du permis et sans assurance et en 2021 pour des faits de vol en réunion. Par ailleurs, M. G ne fait état d’aucune circonstance humanitaire. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Moselle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans serait injustifiée dans son principe ou disproportionnée dans sa durée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 19 janvier 2025 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : M. G est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, à Me Adjemi et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. E La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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