Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2315899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Sous le N° 2310708, par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. D… A…, représenté par Me Arnould, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025,le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
II°) Sous le N° 2315899, par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. D… A…, représenté par Me Arnould, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent pour ce faire ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025,le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité la nationalité française auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, lequel a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 12 décembre 2022. Par sa requête enregistrée sous le N° 2310708, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale, a implicitement ajourné sa demande à deux ans. Par sa requête enregistrée sous le N° 2315899, M. A… demande l’annulation de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les N°s 2310708 et 2315899 concernent les mêmes parties et sont relatives à la même demande de naturalisation. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre de l’intérieur doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. C… B… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 3 janvier 2023, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2023, ayant modifié une décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature, M. B… a accordé à M. E… F…, chef de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature lui donnant compétence à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été l’auteur d’escroquerie du 24 mars 2012 au 16 mai 2013. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une procédure pour escroquerie pour des faits commis les 24 mars, 28 mai, 1er juillet et 30 septembre 2012, ayant donné lieu à une peine de travail d’intérêt général d’une durée de 60 heures par ordonnance d’homologation de peine sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi que pour des faits similaires commis les 1er et 16 mai 2013. Compte tenu du degré de gravité de ces faits, de leur caractère répété et de leur relative ancienneté à la date de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni erreur de droit, ajourner à deux ans la demande de naturalisation pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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