Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 sept. 2025, n° 2510194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2510193, M. C D, représenté par Me Pouillaude, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d’un an.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une résidence habituelle en France depuis 2009, qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son enfant et qu’il a pu présenter son passeport en cours de validité lors de son interpellation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II.- Par une requête enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2510194, M. C D, représenté par Me Pouillaude, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 août 2025 ordonnant son assignation à résidence.
Il soutient qu’il justifie d’un passeport en cours de validité et d’un domicile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant comorien né le 31 décembre 1974 à Mkazi Bambao (Comores), a été interpelé par les services de police le 15 août 2025. Le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 16 août 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes précitées, M. D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2510193 et 2510194 présentées par M. D concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L.611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; "
4. M. D ne justifie pas de son entrée régulière ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. S’il soutient résider en France depuis 2009, les pièces produites, tenant à la naissance sans vie d’un enfant en mai 2015, une quittance loyer datée de juin 2021, plusieurs avis d’imposition dont le montant est nul et une attestation datée de 2017 de l’école maternelle dans laquelle était inscrite sa fille, sont insuffisantes pour établir une telle présence continue, pas plus que de sa relation avec une ressortissante comorienne. En outre, l’attestation précitée, ainsi que les certificats de scolarité de la jeune B, ne permettent pas d’établir qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de cette dernière. M. D n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ou qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
6. Si le requérant justifie disposer de garanties de représentation puisqu’il produit le justificatif de remise de son passeport en cours de validité aux services de police, le refus de délai de départ volontaire trouve également son fondement dans la circonstance que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, si le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu à tort que M. D ne justifiait pas d’un document de voyage en cours de validité, cette seule inexactitude matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision compte tenu de l’exactitude des autres motifs retenus. M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du CESEDA, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. A supposer que M. D entende contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il résulte de ce qui a été développé précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Par ailleurs, et au regard des arguments invoqués par le requérant, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à un ans la durée de cette interdiction, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 août 2025 portant assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ".
11. Il ressort de ce qui est énoncé aux points précédents que les décisions portant obligation à M. D de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de ces prétendues illégalités à l’encontre de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence. En outre, pour édicter la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que M. D présentait des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre, dès lors qu’il justifiait d’une adresse et d’un passeport en cours de validité. L’intéressé ne présente aucun moyen de nature à remettre en cause cette appréciation. Dans ces conditions, les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 16 août 2025 portant assignation à résidence ne peuvent qu’être rejetées.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. D à fin d’annulation des arrêtés en litige du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2510193 et 2510194 présentées par M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. A
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N° 2510193, 2510194
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