Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 déc. 2025, n° 2514852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, la SARL D4 Immobilier, le syndicat des copropriétaires, Mme A… C… et M. D… B…, représenté par Me Cottet-Emard demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant opposition à déclaration préalable
n° DP 013055 25 00236P0 en date du 6 mars 2025 par laquelle la Métropole Aix-Marseille Provence a, sur avis conforme défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France, fait opposition à des travaux de réfection d’une toiture, comprenant la régularisation par prescription d’une terrasse ;
2°) d’enjoindre la Métropole Aix-Marseille-Provence de délivrer à la SARL D4 Immobilier une décision provisoire portant non-opposition à déclaration préalable pour les travaux déclarés le 27 janvier 2025 et ce, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l’urgence à suspendre un arrêté d’opposition à déclaration préalable est présumée et rien ne justifie un renversement de celle-ci ;
- au surplus, l’urgence est parfaitement caractérisée dès lors que, eu égards aux désordres existants, des travaux urgents doivent être réalisés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
- l’avis du préfet de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui s’est substitué à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) est insuffisamment motivé ;
- le médiateur n’a pas été saisi à tort ;
- cet avis est entaché d’une erreur de fait et de droit, dès lors que toute construction réalisée sans déclaration préalable cesse de produire ses effets au bout de dix ans à compter de l’achèvement des travaux ;
- la terrasse litigieuse présentant une surface inférieure à 20 m², relevait donc, à la date du 4 mai 2011, du régime de la déclaration préalable de travaux ;
- la position du préfet méconnait le droit de propriété et le principe de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, la Métropole Aix-Marseille-Provence, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui payer la somme globale de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- la requête au fond est irrecevable dès lors que le syndic et le syndicat des copropriétaires sont dépourvus de qualité pour agir et que Mme C… et M. B… sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, les travaux pouvant être réalisé ;
- il n’y a aucun doute sérieux quant à la légalité de l’acte ;
- elle sollicite une substitution de motifs en retenant celui de la violation par le projet de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le recours au fond enregistré sous le numéro 2510144, présenté pour les requérants qui concluent à l’annulation de la décision attaquée
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
le code de l’urbanisme
le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025, tenue en présence de Mme Olivier, greffière d’audience, lu son rapport et entendu les observations de Me Cottet-Emard pour les requérants et les observations de Me Perrineau pour la Métropole Aix-Marseille-Provence
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL « D4 IMMOBILIER », syndic du syndicat des copropriétaires du 11 boulevard de la liberté, a déposé le 27 janvier 2025 une déclaration préalable de travaux n° DP 013055 25 00236P0 portant sur la réfection de la toiture de l’immeuble situé sur la parcelle 802 A n°167, au 11 boulevard de la liberté à Marseille, ainsi que la régularisation d’une terrasse en toiture. Suite à l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, la Métropole Aix-Marseille-Provence a délivré un arrêté d’opposition à déclaration préalable, en date du 6 mars 2025. Le syndic de la copropriété du 11 boulevard de la liberté a alors déposé une seconde déclaration préalable portant cette fois sur la réfection de la toiture de l’immeuble avec suppression de la terrasse. Cette seconde déclaration a fait l’objet d’un accord avec prescriptions de l’architecte des bâtiments de France du 10 avril 2025. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, le syndic de la copropriété du 11 boulevard de la liberté, le syndicat des copropriétaires ainsi que Mme A… C… et M. D… B… demandent au tribunal administratif de Marseille de suspendre l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du 6 mars 2025, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans l’attente du jugement au fond statuant sur leur requête.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Pour justifier l’existence d’une urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, les requérants invoquent l’existence de défectuosités au niveau de la toiture, notamment d’étanchéité, ainsi que le déscellement de certaines tuiles générant, selon eux, un risque pour la sécurité publique. Ils en déduisent que la suspension demandée, si elle était accordée, permettrait de « démarrer, au plus tôt, les travaux de réfection complète » de la toiture, ceux-ci « pour assurer la sécurité des biens et des personnes ». Toutefois et alors que le syndic de la copropriété du 11 boulevard de la liberté est déjà bénéficiaire d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable pour la réfection de l’intégralité de la toiture de l’immeuble, même si cet arrêté a rejeté la demande régularisation de la terrasse, il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux de réfection ne pourraient être conduits immédiatement, ni que l’existence de la terrasse soit un obstacle insurmontable à leur réalisation Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’exécution de la décision en litige porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants. Par suite, la condition tenant à l’urgence à suspendre le refus en cause n’est pas caractérisée, il y a lieu donc de rejeter les conclusions des requérants aux fins de suspension de la décision en litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevé en défense.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées des requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la Métropole Aix-Marseille-Provence demande au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la SARL D4 Immobilier, du syndicat des copropriétaires, de
Mme A… C… et de M. D… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à SARL D4 Immobilier, au syndicat des copropriétaires, à Mme A… C…, à M. D… B…, à la Métropole Aix-Marseille -Provence et à la commune de Marseille.
Copie en sera adressé au préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,
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