Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2516459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516459 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Soucat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la maire de Paris a confirmé sa décision du 27 mai 2019 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 32 725, 18 euros et lui refusant une remise de dette ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui accorder un délai de paiement ;
3°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Par une décision du 24 mars 2025, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. D’une part, M. A… D…, attaché principal des administrations parisiennes du service de l’insertion sociale et professionnelle de la Ville de Paris, signataire de la décision du 10 avril 2024, bénéficiait d’une délégation de signature de la maire de Paris conférée par arrêté du 4 mars 2024, aux fins de signer, notamment, les décisions relatives aux recours gracieux, recouvrement d’indus et remises de dettes présentés par les allocataires du RSA. Le moyen de légalité externe tiré du vice d’incompétence dont serait entachée la décision du 14 octobre 2024 doit, par suite, être écarté.
3. D’autre part, si M. B… soutient que la Ville de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, le seul fait qu’il ne parlerait pas bien le français et, qu’ainsi, il n’aurait pas compris que ses revenus fonciers devaient être déclarés auprès de la caisse d’allocations familiales, constitue un fait insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. En outre, M. B… ne produit aucun élément relatif à sa précarité permettant au juge d’apprécier si sa situation le rendrait éligible à la remise de dette, partielle ou totale, qu’il a sollicitée auprès de la maire de Paris.
4. Enfin, si M. B… sollicite du tribunal qu’il enjoigne à la Ville de Paris de lui accorder un échéancier, il n’appartient pas au tribunal de faire œuvre d’administrateur en lieu et place de l’ordonnateur ou du comptable public. En tout état de cause, si M. B… fait valoir qu’il a demandé auprès de la direction régionale des finances publiques un délai de paiement, il ne produit pas au dossier copie d’une demande en ce sens qui aurait fait naître un refus implicite. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction de la requête ne sauraient être accueillies.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, sans qu’il y ait lieu de procéder à sa régularisation, étant introduite par un avocat et conformément aux prescriptions de l’article R. 772-7 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et à Me Soucat.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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