Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2604580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 26 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté n’est pas compétent et il n’est pas établi qu’il assurait une permanence à la date d’édiction de l’arrêté contesté ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence du caractère dilatoire de la demande ;
- il est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- à défaut d’une notification régulière d’une décision de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides, il ne peut être maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pilidjian,
- les observations de Me Torkman, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête et le mémoire complémentaire, et qui soutient également que M. A… justifie de garanties de représentations suffisantes,
- et les observations de M. A…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 22 juin 2005, a fait l’objet le 20 janvier 2025 d’une obligation de quitter sans délai le territoire français. Un arrêté du 6 mars 2026 a prononcé son placement en rétention administrative à compter du 9 mars suivant. Par un arrêté du 14 mars 2026 dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a maintenu en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… B…, sous-préfète de permanence, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté réglementaire du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. En outre, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que Mme B… n’aurait pas été de permanence le 14 mars 2026, date de signature de l’arrêté attaqué, qui était un samedi. Il suit de là que le vice de compétence soulevé doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les articles L. 754-1 à L. 754-8 qui en constituent le fondement. Elle mentionne par ailleurs que M. A… n’a pas fait état de l’existence de risques réels et personnels pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine et que sa demande d’asile, présentée plusieurs jours après son placement en rétention, doit être regardée comme n’ayant été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé pour prendre la décision de maintien en rétention administrative. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé le 19 janvier 2025 et condamné, le 21 janvier suivant, par le tribunal correctionnel de Marseille, à une peine d’un an et trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie B. Il a été écroué au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes. Le 20 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé l’intéressé qu’il était libérable le 9 mars 2026, qu’il envisageait de le placer, à compter de cette date, en rétention administrative, et l’a invité à présenter ses observations. Le jour même, M. A… a attesté avoir pris connaissance de ce courrier et a expressément indiqué ne pas avoir d’observations à formuler. Il n’a ainsi, alors qu’il en avait l’occasion, pas fait état d’éléments propres à justifier de l’existence de menaces personnelles et actuelles, ou risque de persécution en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, la présentation d’une première demande d’asile le 14 mars 2026, soit cinq jours après son placement effectif en rétention, apparaît objectivement comme n’ayant d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile ou méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’article L. 753-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la légalité de la décision prononçant le maintien en rétention soit conditionnée à la notification de la décision de l’OFPRA. Le moyen est par suite inopérant.
9. En dernier lieu, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il présente des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Laurens et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée
Signé
H. Pilidjian
Le greffier
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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