Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2401767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 décembre 2024 et 5 septembre 2025, M. B… Baron, représenté en dernier lieu par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnait le champ d’application de la loi ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations des article 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait l’assigner à résidence pour une durée d’un an, l’assignation étant prononcée sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est devenue sans objet dès lors que la mesure d’assignation a été entièrement exécutée ;
- l’ensemble des moyens est inopérant dès lors que le requérant n’a pas contesté l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet.
M. Baron a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date 3 octobre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n°2401768 du juge des référés en date du 2 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les observations de Me Guyon, représentant M. Baron.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. Baron, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 28 octobre 1991, à Port-au-Prince (A…), déclare être entré irrégulièrement en France en 2004. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 novembre 2024, dont il a interjeté appel. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour de trois ans. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de la Guadeloupe l’a assigné à résidence pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. Baron demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
La circonstance évoquée en défense par le préfet que l’arrêté portant assignation à résidence ait été totalement exécuté n’est pas de nature à priver de son objet le présent recours, lequel a pour finalité de statuer sur la légalité de l’arrêté. Par suite, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Enfin, selon l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’assignation à résidence en litige a été prise sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant retenu que l’éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable, et pour une durée d’un an. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 762-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une assignation prononcée sur le fondement de l’article L. 731-1 du même code ne peut excéder 45 jours. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’à la date d’édiction de la décision en litige, le requérant entrait dans les conditions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en l’absence de toute substitution de base légale possible, M. Baron est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. Baron est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe portant assignation à résidence en date du 3 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer une autorisation provisoire de séjour au requérant. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D’une part, M. Baron, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocate du requérant n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a assigné M. Baron à résidence est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présent jugement sera notifié à M. B… Baron, au préfet de la Guadeloupe et à Me Guyon.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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