Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2413301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 septembre2024 ainsi que les 12 et 27 juin 2025, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ;
et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante américaine, est entrée en France le 5 juin 2023. Elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’un ressortissant français le 20 octobre 2023. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, Mme A… C… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme B… D…, adjointe au chef du bureau du séjour de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Mme D… bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté préfectoral n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne s’évince ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, il résulte des termes de la décision en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée en estimant que le dossier présenté revêtait un caractère incomplet. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure en raison de l’absence d’invitation par le préfet à compléter son dossier concernant les justificatifs de son activité professionnelle, conformément aux exigences de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces de dossier que Mme C… réside habituellement sur le territoire français depuis une date récente, soit depuis une année et trois mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si elle se prévaut de son mariage avec un ressortissant français et de la naissance d’un enfant le 11 mars 2024, il demeure que ce mariage est également récent et que la communauté de vie entre les époux n’est pas établie antérieurement au 8 janvier 2022. Enfin, Mme C… ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle sur le sol français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision litigieuse emporte sur la situation personnelle de Mme C… doivent être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a donné naissance à un enfant le 11 mars 2024, née de son union avec un ressortissant français. Eu égard au très jeune âge de cet enfant à la date de la décision attaquée, et à la rupture de la cellule familiale qu’entraînerait l’éloignement de la requérante, cette dernière est fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… C… est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de Mme C… dans un délai de quatre à mois à compter de date de notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 août 2024 est annulé en tant qu’il oblige Mme C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de quatre mois à compter de date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,Le président,Signé Ghazi FakhrMarchandLa greffière,SignéYen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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